La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07LY01396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 juillet 2008, 07LY01396


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Sofiane X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704436 en date du 5 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme dest

ination de la reconduite ainsi que de la décision portant la même date prononçant son ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Sofiane X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704436 en date du 5 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que de la décision portant la même date prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ,

- les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2000 ; qu'au jour de l'arrêté attaqué, le 2 juillet 2007, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et en cours de validité ; que, dès lors, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X déclare être entré en France en mai 2000 où il a rejoint sa soeur vivant en situation régulière avec son époux et ses trois enfants ; qu'il a vécu en concubinage avec Mlle Valette à partir du mois d'août 2004 avant de l'épouser le 30 avril 2005 ; que cependant, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside l'ensemble de sa famille à l'exception de sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France qui n'a demandé un titre de séjour que plus de 5 ans après son entrée, ainsi que du caractère récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes raisons, M. X ne peut être regardé comme remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant reconduite à la frontière doit être annulé ;

Sur la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision préfectorale du 2 juillet 2007 ne diffèrent pas de ceux présentés en première instance ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de les écarter ;

Considérant par ailleurs que l'arrêté décidant le maintien de M. X en rétention, eu égard notamment à la durée de cette rétention, n'a pas porté par lui-même une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 07LY01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01396
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly01396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award