Vu la requête enregistrée le 26 août 2003, par laquelle le préfet de l'Isère demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300790 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 2003 en ce que, d'une part, il annule l'article 2 de l'ordonnance du 31 décembre 2002 par laquelle le président du Tribunal avait mis à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans la totalité des frais et honoraires d'expertise exposés pour l'examen des limites territoriales avec la commune voisine de Mont de Lans, d'autre part, il met à la charge de l'Etat un tiers de ces frais et honoraires ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans tendant à la réformation de l'ordonnance du 31 décembre 2002, en ce qu'elles sont dirigées contre l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours :
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, réformant l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction avait mis à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans la totalité des frais et honoraires liquidés à la somme de 17 614,29 euros TTC, l'a répartie par tiers entre l'Etat, et les communes de Saint-Christophe-en-Oisans et de Mont de Lans ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, lorsque l'expertise a été ordonnée en référé le président du Tribunal liquide par ordonnance la rémunération de l'expert et « désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires » ;
Considérant que l'article 3 de l'ordonnance n° 0003228 du 27 décembre 2000 a rendu opposable à l'Etat la mesure d'expertise ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne saurait utilement soutenir que l'Etat ne pouvait en supporter le coût, faute d'avoir été partie à l'instance de référé au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales : « Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département. (...) » ;
Considérant que les dispositions précitées attribuent au préfet le soin de régler dans toute leur étendue les contestations territoriales entre communes riveraines ; qu'il lui revient, en tant que de besoin, de déterminer les titres ou usages sur la foi desquels les limites doivent être tracées mais aussi de résoudre les difficultés concrètes d'application des documents dont il a imposé l'utilisation ; que, par suite, le Tribunal a pu, à bon droit, regarder comme utiles à l'exercice des compétences du préfet de l'Isère les résultats de l'expertise portant sur le bornage, d'après le cadastre de 1828, des limites entre les communes de Saint-Christophe-en-Oisans et de Mont de Lans et mettre à la charge de l'Etat une partie du coût de ladite mesure d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, annulant partiellement l'ordonnance du 31 décembre 2002, a mis à la charge de l'Etat un tiers des frais et honoraires d'expertise dus à M. Coudert ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Christophe-en-Oisans contre l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Christophe en Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY01537