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24/06/2008 | FRANCE | N°07LY01148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 07LY01148


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Ahmed X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700901 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007 portant refus de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre pr...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Ahmed X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700901 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007 portant refus de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la décision à rendre, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. X soutenait, qu'en méconnaissance de l'article L. 312-2 dudit code, le préfet n'avait pas au préalable saisi la commission du titre de séjour et que, dans ces conditions, sa décision violait l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, s'il invoquait également une erreur manifeste d'appréciation, il ne l'assortissait que d'une copie des arguments avancés à l'appui de chacun des trois moyens précédents ; que le Tribunal a écarté ces derniers moyens en prenant en compte les arguments avancés à l'appui de chacun d'eux ; que dès lors, faute pour le demandeur d'avoir développé des arguments spécifiques à l'appui de son moyen intitulé formellement « erreur manifeste d'appréciation » il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, au seul motif que le Tribunal n'a pas écarté expressément un moyen ainsi qualifié, assorti d'aucune précision destinée à permettre aux premiers juges d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le Tribunal aurait commis des erreurs en les écartant par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; que, s'il persiste d'invoquer l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, il ne l'assortit toujours pas d'arguments spécifiques permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire français dans le délai imparti constitue une mesure de police distincte de la décision relative au titre de séjour dont elle n'est pas la conséquence nécessaire ; que dès lors en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité elle doit être assortie d'une motivation spécifique répondant aux exigences de l'article 3 de ladite loi ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007, lequel par son article 2 décide d'obliger M. X à quitter le territoire français, se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-11-7° ; qu'ainsi en ne mentionnant pas le livre V titre Ier et plus particulièrement l'article L. 511-1 dudit code qui constitue le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français ledit arrêté ne peut être regardé comme comportant l'énoncé des considérations de droit exigé par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 25 janvier 2007 est insuffisamment motivé en ce que par son article 2, il l'oblige à quitter le territoire français et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit article ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l' article 3 fixant le pays à destination duquel celui-ci devait être reconduit d'office en cas d'inexécution volontaire dans le délai d'un mois mentionné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt, jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son cas au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code dans un délai de deux mois décompté de façon identique ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Coutaz, avocat de M. X pour son client, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007 ainsi qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2007, portant respectivement obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X, dans un délai de dix jours suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt, jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son cas au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois pareillement décompté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 07LY01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01148
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly01148 ?
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