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24/06/2008 | FRANCE | N°06LY01898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 06LY01898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2006 et 20 novembre 2006, présentés pour M. Joseph Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301859 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 mars 2003 par lequel le maire de Megève lui avait délivré le permis de construire demandé pour l'édification du siège de son exploitation agricole ;

2°) de rejeter les requêtes présentées par M. Jean-Claude X et l'Association de protection du patrimoine

de Megève ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2006 et 20 novembre 2006, présentés pour M. Joseph Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301859 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 mars 2003 par lequel le maire de Megève lui avait délivré le permis de construire demandé pour l'édification du siège de son exploitation agricole ;

2°) de rejeter les requêtes présentées par M. Jean-Claude X et l'Association de protection du patrimoine de Megève ;

---------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la plan d'occupation des sols de Megève ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

- les observations de Me Tousset, avocat de l'Association de protection du patrimoine de Megève ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que si M. Y soutient que le jugement ne serait pas suffisamment motivé il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2003 :

Considérant que M. Y ne justifie aucunement que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative il devait être regardé comme le propriétaire apparent des parcelles AA n° 268 - 269 sur lesquelles doit être aménagé le chemin destiné à raccorder les bâtiments projetés à la voie communale n° 111 dite du Coin et que c'est à tort que le Tribunal a retenu, comme premier motif d'annulation du permis de construire que lui avait délivré le maire de Megève par son arrêté du 28 mars 2003, la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone destinée à la pratique du ski délimitée par le document graphique du plan d'occupation des sols de Megève valant plan local d'urbanisme, non loin des bâtiments projetés, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle porterait atteinte aux terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles ou pastorales qu'entend préserver le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, lequel article prévoit expressément la possibilité d'autoriser les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la règle d'implantation des constructions en recul de 10 mètres par rapport aux pistes prévues pour l'évolution et le cheminement des skieurs, fixée par l'article NC 6 du plan d'occupation des sols de Megève, ne pouvait lui être opposée ; qu'il est constant que la façade d'un des bâtiments projetés devait être implantée à moins de 10 mètres de la zone affectée à la pratique du ski ainsi délimitée, en méconnaissance de l'article NC6, autre motif d'annulation retenu par le Tribunal ; qu'enfin, en raison de la proximité de ladite piste, laquelle traverse le chemin prévu pour l'accès aux constructions projetées, il n'est pas davantage démontré qu'en délivrant le permis de construire le maire n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation, au regard des pouvoirs que lui ouvrait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière d'atteinte portée à la sécurité publique, dernier motif d'annulation retenu par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu ces trois motifs, par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, pour annuler l'arrêté du maire de Megève du 28 mars 2003 lui délivrant le permis de construire demandé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y le versement d'une somme de 1 200 euros à l'Association de protection du patrimoine de Megève au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Y est rejetée

Article 2 : M. Y versera une somme de 1 200 euros à l'Association de protection du patrimoine de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association de protection du patrimoine de Megève est rejeté.

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N° 06LY01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01898
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;06ly01898 ?
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