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12/06/2008 | FRANCE | N°05LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05LY00959


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. et Mme Yves X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203068, en date du 12 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de 1 515 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. et Mme Yves X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203068, en date du 12 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de 1 515 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Yves X, propriétaires de parts de la copropriété du navire de pêche « Viking Albacore », ont porté en déduction de leur revenu global des années 1996 et 1997 le déficit commercial d'exploitation de ce navire, à hauteur de leurs droits dans la copropriété ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, l'administration fiscale a remis en cause, pour ces deux années, les déductions ainsi effectuées par M. et Mme X ; que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes, M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition a été irrégulière et qu'ils étaient en droit de procéder aux déductions litigieuses pour les deux années en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » et qu'en vertu du 7° du I de l'article 35 et des articles 61 A et 39 E du même code, les bénéfices industriels et commerciaux à déclarer par une copropriété de navire sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire, chaque membre de la copropriété amortissant ensuite le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) » ; qu'aux termes de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (...) » ;

Considérant que, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 73-I-1° de la loi du 30 décembre 1977, l'administration fiscale a pu légalement procéder à la vérification de la comptabilité de la copropriété du navire « Viking Albacore » sans notifier à chacun des membres de la copropriété un avis individuel de vérification ; qu'ainsi, alors même que les redressements assignés à M. et Mme X, procédant d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de ces derniers, sont également issus de l'exploitation d'informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la copropriété, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'un avis de vérification ne leur avait pas été personnellement adressé ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information des requérants sur l'origine et la teneur des informations obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication :

Considérant qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration fiscale utilise des renseignements provenant d'autres sources que celle émanant du contrôle entrepris, pour déterminer, selon la procédure de redressement contradictoire, les bases d'imposition ; que c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts, soit mis en mesure de les contester et ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressement prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, soient mis à sa disposition ; que l'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas été privés d'un tel droit, dès lors, en tout état de cause, qu'était annexée à la notification qui leur a été adressée une copie de celle qui avait été envoyée à la société Compagnie des Longs Liners, gérante de la copropriété, qui comportait des indications explicites sur l'origine et la teneur des renseignements utilisés par l'administration fiscale pour justifier ou conforter les redressements notifiés aux requérants et qu'elle avait obtenus, dans l'exercice de son droit de communication, en provenance de la société Océa, qui a construit le bateau, et de la société Compagnie Viking, qui l'avait commandé et acheté avant de le céder à la copropriété ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « (...) I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis. Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...) / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : (...) de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (...) » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bénéfice des dispositions transitoires qui y sont définies est réservé aux contribuables qui, à la date du 31 décembre 1995 au plus tard, ont eux-mêmes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, commandé et payé à hauteur de 50 pour-cent de son prix un bien correspondant à la définition indiquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la copropriété du navire « Viking Albacore » n'a été créée que le 28 août 1996 et les règlements de leurs acquisitions par les quirataires n'ont pu être effectués que postérieurement à cette date ; que, pour soutenir que leur investissement entrait dans le champ d'application du régime transitoire défini par les dispositions précitées, M. et Mme X font valoir que ledit navire a été commandé dès le 18 septembre 1995 par la société Compagnie Viking, à la société Océa, son constructeur, et que des acomptes ont été versés par la première à la seconde, au cours de l'année 1995, représentant plus de 50 pour-cent du prix de cet équipement ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas que la société Compagnie Viking a alors agi en tant que mandataire de la copropriété, à laquelle elle à ultérieurement vendu le bien et qui n'a d'ailleurs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, été créée que dans le courant de l'année 1996 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 156-I-1° bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00959
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELCA MOULINIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-12;05ly00959 ?
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