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10/06/2008 | FRANCE | N°06LY00985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 06LY00985


Vu l'ordonnance du 7 avril 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme Barbara X ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2005, présentée pour Mme Barbara X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103848 du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté

les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui ve...

Vu l'ordonnance du 7 avril 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme Barbara X ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2005, présentée pour Mme Barbara X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103848 du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser :
- d'une part, une somme de 10 000 euros au titre d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 1999-2000 ;
- d'autre part, une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

2°) de faire droit aux conclusions indemnitaires de sa demande, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1154 :

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, professeur certifié de sciences physiques, affectée initialement, à compter du 1er septembre 1999 et jusqu'au 31 août 2000, par un arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 16 juillet 1999, au lycée Ferdinand Buisson de Voiron, auquel elle a été rattachée administrativement, par le même arrêté, a été ensuite, par un arrêté du même recteur du 31 août 1999, annulant et remplaçant le précédent, affectée, pour la même période correspondant à l'année scolaire 1999-2000, au collège Jules Chassigneux de Vinay ; que Mme X fait appel du jugement du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, le tribunal, après avoir annulé l'arrêté rectoral du 31 août 1999, au motif qu'il était procédé illégalement par cet arrêté au retrait de l'arrêté du 16 juillet 1999, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros au titre d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 1999-2000 et, d'autre part, une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 susvisé : Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : (...) Les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité (...) ;

Considérant que Mme X a été administrativement rattachée au lycée Ferdinand Buisson de Voiron, à compter du 1er septembre 1999 et jusqu'au 31 août 2000, par l'effet de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 16 juillet 1999, dont le retrait par l'arrêté du 31 août 1999 a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2005, devenu définitif sur ce point à défaut d'appel dans le délai ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du proviseur dudit lycée, produite pour la première fois en appel par la requérante, qu'elle a effectué son service dans cet établissement du 1er au 12 septembre 1999 ; que la circonstance que Mme X a signé, le 18 septembre 1999, un procès-verbal d'installation au collège Jules Chassigneux de Vinay mentionnant une installation dans ses fonctions au sein de cet établissement à compter du 1er septembre 1999, alors qu'elle avait précédemment signé, le 1er septembre 1999, un autre procès-verbal d'installation dans ses fonctions, à cette même date, au lycée Ferdinand Buisson de Voiron, n'est pas de nature à contredire cette attestation ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a ensuite assuré un remplacement au collège de Vinay durant la même année scolaire ; que, dès lors, Mme X, qui ne peut être ainsi regardée comme ayant été affectée au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire, au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 novembre 1989, pouvait prétendre, en application de ces dispositions, au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période au cours de laquelle elle a assuré un remplacement au collège de Vinay ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme X tendant au versement de cette indemnité, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que ce remplacement constituait un remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des indemnités de sujétions spéciales de remplacement, dont la constatation et la rétribution s'effectuent sur la base des jours effectifs de remplacement, dues à Mme X ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre de l'éducation nationale pour y être procédé à la liquidation de ces indemnités, dans la limite de la somme de 10 000 euros qu'elle réclame ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Grenoble aux conclusions de la demande de première instance de Mme X tendant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que Mme X ne justifie pas que le refus de lui verser l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement qui lui est due lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X peut prétendre, pour les sommes qui devront lui être allouées par le ministre de l'éducation nationale, aux intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001, date de réception par le recteur de l'académie de Grenoble de sa demande tendant notamment au paiement d'indemnités de sujétions spéciales de remplacement ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que pour l'application de l'article 1154 du code civil aux termes duquel « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière », la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge de fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X a demandé, par mémoire enregistré à la Cour le 9 septembre 2005, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période au cours de laquelle elle a assuré un remplacement, au cours de l'année scolaire 1999-2000, au collège Jules Chassigneux de Vinay, dans la limite d'une indemnité totale de 10 000 euros, augmentée des intérêts ;

Sur les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0103848 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2005, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X tendant au versement d'indemnités de sujétions spéciales de remplacement, est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période au cours de laquelle elle a assuré un remplacement, au cours de l'année scolaire 1999-2000, au collège Jules Chassigneux de Vinay, dans la limite d'une indemnité totale de 10 000 euros.
Article 3 : Mme X est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités de sujétions spéciales de remplacement auxquelles elle a droit. Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001. Les intérêts échus à la date du 9 septembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 06LY00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00985
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN - THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;06ly00985 ?
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