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10/06/2008 | FRANCE | N°06LY00974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 06LY00974


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042043 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à La Poste la somme de 165 681,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par La Poste devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042043 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à La Poste la somme de 165 681,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par La Poste devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'accident de la circulation causé, le 28 décembre 1994, par M. X, agent de La Poste, alors qu'il conduisait, en service, un véhicule de service, sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique, ledit agent a été condamné pénalement, par un jugement du tribunal correctionnel de Moulins du 7 juin 1995, notamment pour avoir causé des blessures à la victime de cet accident, et reconnu, par le même jugement, entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; que par un jugement du Tribunal de grande instance de Moulins du 6 juin 2000, M. X et La Poste ont été condamnés solidairement à indemniser la victime, ses proches, ainsi que la caisse des dépôts et consignations, des préjudices subis en conséquence de l'accident ; que La Poste, dont l'assureur a versé les indemnités mises à sa charge par ce jugement, a elle-même directement procédé au paiement d'une indemnité provisionnelle à la victime et au remboursement de sommes exposées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, la mutuelle nationale des hospitaliers et personnels de santé, ainsi que par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics ; que ses dépenses se sont élevées à la somme de 165 681,60 euros ; que M. X fait appel du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à rembourser à La Poste ladite somme, outre intérêts au taux légal ;

Considérant que si les fonctionnaires et agents des collectivités et établissements publics ne sont pas, en principe, pécuniairement responsables envers ceux-ci des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu'ils leur ont causé est imputable à des fautes personnelles, détachables de l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant que le fait, pour M. X, alors en service, d'avoir conduit un véhicule de service sous l'empire d'un état alcoolique constitue, contrairement à ce qu'il soutient, une faute personnelle, détachable de l'exercice de ses fonctions, de nature à engager envers La Poste sa responsabilité pécuniaire ; que la circonstance que M. X, qui affirme avoir toujours été bien noté et n'avoir jamais eu d'accident auparavant, a, du fait de son comportement du 28 décembre 1994, été sanctionné, tant au plan pénal qu'au plan disciplinaire, ne faisait pas obstacle à la possibilité qu'avait La Poste d'engager une action récursoire à l'encontre de cet agent en se fondant sur le fait que la faute commise, bien qu'intervenue dans le service, avait le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions ; que, de même, ne faisait pas obstacle à l'engagement d'une telle action la circonstance que La Poste n'aurait pas informé ses agents de ce que son contrat d'assurance comportait une clause de franchise, et qu'ainsi lesdits agents n'auraient pu souscrire, à titre personnel, une assurance complémentaire ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne conteste pas le montant des dépenses engagées par La Poste en conséquence des faits commis le 28 décembre 1994, et dont elle a demandé le remboursement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à La Poste la somme de 165 681,60 euros réclamée, outre intérêts au taux légal ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00974
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DEMURE DANIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;06ly00974 ?
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