Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, présentée pour Mme Béatrice X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401469 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du laboratoire de contrôle des eaux de l'université d'Auvergne du 23 août 2002 de ne pas renouveler son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de condamner l'université d'Auvergne à lui payer la somme de 40 000 euros susmentionnée ;
4°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme X :
Considérant que Mme X a conclu avec l'université d'Auvergne, le 27 juillet 1998, un premier contrat la recrutant pour une durée de trois mois, du 27 juillet au 26 octobre 1998, pour exercer les fonctions de technicien ; que cet engagement a été renouvelé par cinq contrats successifs, d'une durée d'un an, et que son terme a été fixé, en dernier lieu, à la date du 26 octobre 2002 ; que toutefois, ni la durée totale de cet engagement, ni le renouvellement de ces contrats, ne sont, par eux-mêmes, de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision de non renouvellement intervenue le 23 août 2002 ne constitue pas un licenciement ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que ces contrats successifs devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, ni que, dans ces conditions, elle aurait été licenciée sans que soit respectée la procédure applicable ;
Considérant que si, comme le fait valoir Mme X, l'activité du laboratoire au sein duquel elle exerçait ses fonctions de technicien est restée soutenue, il ressort des pièces du dossier que son organisation a été modifiée et que, si des non titulaires ont été recrutés, il s'agissait non de techniciens, mais d'aides de laboratoire ; que, dès lors, la décision de non renouvellement en litige, motivée par la suppression de l'emploi concerné, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise pour le motif, étranger à l'intérêt du service, tiré de ce que Mme X bénéficiait d'un congé parental, doit être écarté ;
Considérant que la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme X à son échéance n'étant pas entachée d'illégalité, son auteur n'a, en la prenant, commis aucune faute engageant la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00656