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10/06/2008 | FRANCE | N°06LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 06LY00524


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Michèle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406039 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourg-en-Bresse à lui payer la somme de 123 860,33 euros en réparation des conséquences dommageables de sa réintégration tardive à l'issue d'une période de disponibilité ;

2°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui payer la somme de 122 158

,33 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de sa réclam...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Michèle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406039 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourg-en-Bresse à lui payer la somme de 123 860,33 euros en réparation des conséquences dommageables de sa réintégration tardive à l'issue d'une période de disponibilité ;

2°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui payer la somme de 122 158,33 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Hemery pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Bourg-en-Bresse résultant des refus de réintégration :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la commune :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années » ; qu'aux termes de l'article R. 415-15 du même code : « L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours (...). L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. (...) » ; que, d'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 juillet 1986 susvisé, dans sa rédaction en vigueur le 18 mars 1988 : « Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps » ; qu'aux termes du même aliéna du même article, dans sa rédaction issue du décret n° 88-544 du 6 mai 1988 : « Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) » ;

Considérant que Mme X, commis, puis adjoint administratif de la commune de Bourg-en-Bresse, a été placée à sa demande en position de disponibilité du 1er janvier 1976 jusqu'au 30 septembre 1983 ; qu'elle a sollicité sa réintégration, par lettres des 14 juin 1983, 14 octobre 1983 et 14 mars 1988, en précisant à chaque fois qu'elle souhaitait occuper un poste à 50 % ; qu'ainsi, ses demandes de réintégration devaient être regardées comme étant assorties de la condition que l'intéressée soit autorisée à accomplir son service à mi-temps ; qu'en refusant d'y faire droit, par des décisions des 4 juillet 1983, 21 octobre 1983 et 18 mars 1988, pour le motif tiré de l'absence d'emploi à temps partiel vacant, le maire a nécessairement estimé que la condition dont ces demandes étaient assorties ne pouvait pas être satisfaite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que Mme X a de nouveau sollicité sa réintégration, à compter du 1er septembre 2000, par lettre reçue par la commune le 24 février 2000, et qu'elle a refusé, le 13 juillet 2000, l'emploi qui lui était proposé ; qu'elle a renouvelé cette demande le 5 janvier 2001 et que le maire a refusé cette réintégration, par décision du 18 janvier 2001, aucun emploi correspondant aux compétences de l'intéressée n'étant disponible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit matériellement inexact ; que Mme X a été réintégrée à compter du 1er novembre 2001 ;

Considérant que les refus de réintégration susmentionnés, qui ont été opposés à Mme X, n'étant pas entachés d'illégalité, le maire n'a, en prenant ces décisions, commis aucune faute engageant la responsabilité de la commune ;

Sur la responsabilité de la commune de Bourg-en-Bresse résultant du défaut de saisine du centre de gestion :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 : « Les fonctionnaires mis en disponibilité, soit d'office en application de l'alinéa précédent, soit sur demande pour certaines raisons familiales ou pour exercer une activité dans une entreprise publique ou d'intérêt public ou dans un organisme international, sont réintégrés à l'expiration de leur période de disponibilité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires détachés » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 67 de la même loi, relatif aux fonctionnaires détachés, modifié par la loi du 25 janvier 1985 : « Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est pris en charge au besoin en surnombre par le centre de gestion compétent ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'établissement concerné, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 97 de la présente loi » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles, citées ci-dessus, du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 juillet 1986, dans sa rédaction issue du décret n° 88-544 du 6 mai 1988 et de la référence qu'elles comportent aux prescriptions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, que sont applicables à la réintégration des fonctionnaires territoriaux en disponibilité les règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national ou par un centre local de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là que dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national ou le centre local de gestion de la fonction publique territoriale afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le maire de Bourg-en-Bresse, qui avait décidé du maintien de Mme X en position de disponibilité d'office, devait saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; que toutefois, la requérante n'établit pas que des postes qu'elle aurait eu vocation à occuper auraient été déclarés vacants auprès du centre de gestion ; que, dès lors, la faute ainsi commise par le maire, qui n'a pas eu pour effet de la priver de la possibilité d'occuper un emploi, n'est pas de nature à engager à son égard la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00524
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CLAIRE DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;06ly00524 ?
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