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10/06/2008 | FRANCE | N°05LY01505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 05LY01505


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 15 septembre 2005, présentés pour M. Eric X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103412, 0200123 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2001 par lequel le maire de Meylan l'a révoqué de ses fonctions de gardien de police municipale et l'a radié des cadres, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Meylan à lui verser la somme de 7 700 euro

s en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 15 septembre 2005, présentés pour M. Eric X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103412, 0200123 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2001 par lequel le maire de Meylan l'a révoqué de ses fonctions de gardien de police municipale et l'a radié des cadres, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Meylan à lui verser la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et de condamner la commune de Meylan à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Dumoulin, pour la commune de Meylan ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Meylan :

Considérant, en premier lieu, que la possibilité de prononcer la révocation d'un agent n'est nullement subordonnée à la suspension préalable de celui-ci de ses fonctions ; que, par suite, M. X, qui d'ailleurs, ne demande plus en appel l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2001 qui l'a suspendu de ses fonctions, ne peut utilement exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 prononçant sa révocation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. X ne donnait pas satisfaction ; qu'il est établi qu'il a volontairement porté des coups à l'un de ses collègues, a omis systématiquement de signaler sur le registre des objets trouvés la présence d'espèces et s'est rendu coupable de deux vols dans une grande surface ; que, dans ces conditions, et alors même que les vols dont s'est rendu coupable M. X n'ont pas donné lieu à un dépôt de plainte auprès du procureur et ont été commis alors qu'il était en civil, la sanction de la révocation prononcée par le maire de Meylan n'est pas manifestement disproportionnée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Meylan à l'indemniser de son préjudice moral, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions de la commune de Meylan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de M. X au titre des frais exposés par la commune de Meylan et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meylan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05LY01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01505
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GALLIZIA BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;05ly01505 ?
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