Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Jacques X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300487 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser les sommes de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique, et de 21 944 euros en réparation de ses divers préjudices financiers ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Vinet ;
- les observations de Me Mergy pour M. X et de Me Crozier pour la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la ville de Lyon s'agissant de la validation des services de M. X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les démarches de M. X, suite à sa titularisation en 1987 en tant que secrétaire général de la mairie de Propriano (Corse), afin d'obtenir la validation de services accomplis antérieurement en tant qu'agent contractuel, ont été effectuées alors qu'il était en fonction à la mairie de Propriano, auprès du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale à Ajaccio ; que ce n'est qu'en 1996 qu'il a formulé auprès de la ville de Lyon une demande de validation des services effectués en tant que titulaire de la commune de Propriano ; que si la ville de Lyon a tardé à faire droit à cette demande, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce retard aurait eu une incidence sur la situation de M. X, dans la mesure où la date retenue pour procéder à la validation de ses services a été celle de ladite demande ; que l'intéressé ne se prévaut d'aucun préjudice spécifique lié au retard avec lequel la ville de Lyon a procédé à la validation de ses services ;
Sur la responsabilité de la ville de Lyon s'agissant du défaut de nomination de M. X au grade d'attaché principal entre 1992 et 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. » ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : « Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.(...) L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : « Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : / 1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs ; (...). » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la nomination au grade d'attaché principal est subordonnée à l'inscription au tableau d'avancement et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de l'agent ; que, dès lors, la seule réussite à l'examen professionnel n'ouvre aucun droit à être nommé à ce grade ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de ses notations, que la valeur professionnelle de M. X lui aurait permis d'être nommé attaché principal dès 1992 ; que si M. X fait valoir que sa notation au titre de 1994 était bonne, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le maire de Lyon aurait commis une faute en ne le nommant pas attaché principal la même année ;
Sur la responsabilité de la ville de Lyon s'agissant des compléments de traitement :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, M. X soulève le même moyen que celui déjà présenté devant les premiers juges et tiré de ce que la ville de Lyon aurait commis une faute en ne lui transmettant pas les attestations adéquates en temps voulu ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par le même motif que celui retenu par le tribunal administratif et que la Cour fait sien ;
Sur la responsabilité de la ville de Lyon en raison du harcèlement moral allégué :
Considérant, en premier lieu, que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la difficulté de M. X à entretenir des relations normales avec son entourage professionnel, il a été isolé et ne s'est vu confier que des missions ponctuelles, ne comportant pas les responsabilités qui incombent normalement à un agent de son grade ; que la réduction progressive de ses activités s'est accompagnée d'une installation dans des conditions matérielles sommaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X a fait preuve, durant la période dont s'agit, d'une mauvaise volonté persistante dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, allant même jusqu'à refuser d'en accomplir certaines ; qu'il a, par ailleurs, critiqué sa hiérarchie au moyen de très nombreux courriers dont les termes étaient souvent injurieux, et a entretenu de façon systématique des relations conflictuelles avec son entourage professionnel ; qu'ainsi, le requérant a lui-même contribué, par son attitude, à la diminution de ses attributions ; que, par ailleurs, il n'établit pas que ses conditions de travail ont été différentes de celles dont bénéficiaient les autres agents des services dans lesquels il a été affecté ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les faits susrelatés ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la ville de Lyon ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X n'établit aucun comportement fautif de la ville de Lyon s'agissant de la validation de ses services, de la date de sa nomination au grade d'attaché principal et de la transmission des attestations nécessaires au versement de ses compléments de traitement ; qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de ce jour que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont deux avec sursis, qui lui a été infligée n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, ni le comportement à son égard de la ville de Lyon sur les questions susénumérées, ni la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, ne révèlent l'existence du harcèlement moral allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la ville de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la ville de Lyon la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00198