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10/06/2008 | FRANCE | N°05LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 05LY00197


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Jacques X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402945 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2004 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont deux avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la ville de

Lyon à lui payer les traitements dont il a été privé ;

4°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Jacques X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402945 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2004 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont deux avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui payer les traitements dont il a été privé ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Mergy pour M. X et de Me Crozier pour la ville de Lyon ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens relatifs à la légalité interne à la décision en litige ; que, dès lors, le moyen de légalité externe invoqué dans son mémoire enregistré le 7 novembre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la sanction litigieuse ne reposant ni sur le motif tiré d'un manquement de M. X à son devoir de réserve, ni sur le motif tiré de l'envoi de courriers à ses supérieurs hiérarchiques, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas méconnu le devoir de réserve et que l'envoi de courriers à diverses autorités de la ville de Lyon n'était pas fautif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X a adressé à diverses autorités de la ville de Lyon de très nombreux courriers ayant un caractère injurieux ou déplacé et, d'autre part, que son comportement à l'égard de ses collaborateurs et de ses divers interlocuteurs témoigne d'une incapacité à entretenir des relations normales avec son environnement professionnel ; que ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction, alors même que l'intéressé, a bénéficié, postérieurement à une mise en garde relative à son comportement, d'une promotion, au mois de février 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction litigieuse, d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont deux avec sursis, soit manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la ville de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la ville de Lyon la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00197
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GUIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;05ly00197 ?
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