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29/05/2008 | FRANCE | N°07LY00177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07LY00177


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Schahrazede , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508843 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2005 du préfet du Rhône refusant la demande de regroupement familial qu'elle a déposée en faveur de son époux, ensemble la décision du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

22) d'annuler les décisions précitées du 18 août 20

05 et du 29 novembre 2005;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 eu...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Schahrazede , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508843 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2005 du préfet du Rhône refusant la demande de regroupement familial qu'elle a déposée en faveur de son époux, ensemble la décision du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

22) d'annuler les décisions précitées du 18 août 2005 et du 29 novembre 2005;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'admettre M. au titre du regroupement familial ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Legrand-Castellon, pour Mme ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0508843 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2005 du préfet du Rhône refusant la demande de regroupement familial qu'elle a déposée en faveur de son époux et de la décision du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que Mme n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui procède d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

N° 07LY00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00177
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ANNE LEGUIL-DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;07ly00177 ?
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