Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Schahrazede , domiciliée ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508843 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2005 du préfet du Rhône refusant la demande de regroupement familial qu'elle a déposée en faveur de son époux, ensemble la décision du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
22) d'annuler les décisions précitées du 18 août 2005 et du 29 novembre 2005;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'admettre M. au titre du regroupement familial ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Legrand-Castellon, pour Mme ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme , de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0508843 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2005 du préfet du Rhône refusant la demande de regroupement familial qu'elle a déposée en faveur de son époux et de la décision du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant que Mme n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui procède d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
N° 07LY00177