La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°05LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY01135


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301961-0400216, en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ce

s impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301961-0400216, en date du 28 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à l'examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 1997, 1998 et 1999, M. et Mme X ont fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 1997 et 1998, liés notamment à la remise en cause, pour les années 1997 et 1998, au terme d'une procédure contradictoire, du report d'un déficit industriel et commercial remontant à l'année 1993, ainsi qu'à la réintégration dans leur base imposable, par taxation d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 1998, de sommes provenant du remboursement à leur profit de bons au porteur intervenu le 25 décembre 1998 et de chèques versés sur leur compte bancaire le 28 décembre 1998 ; qu'il font appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 16 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 38 776 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et cotisations sociales auxquelles M. et Mme X avaient été assujettis au titre de l'année 1998 et qui étaient en litige ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus de la requête :

En ce qui concerne la remise en cause, pour les années 1997 et 1998, d'un déficit industriel et commercial remontant à 1993 :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) » ;

Considérant que, nonobstant la mise en oeuvre sur ce point d'une procédure contradictoire de redressement, il incombe aux contribuables d'apporter la preuve des déficits qu'ils invoquent ;

S'agissant du bien-fondé du redressement :

Considérant que M. et Mme X ont entendu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, déduire de leurs revenus des années 1997 et 1998 des reports déficitaires de nature industrielle et commerciale remontant à l'année 1993 et résultant de l'activité de maçonnerie qu'exerçait alors M. X ; que les requérants ne contestent pas ne pas être en mesure de justifier, par la production de la comptabilité afférente à cette activité, ou par tout autre moyen de preuve extracomptable, de la réalité du déficit ainsi allégué ; qu'à cet égard, ils ne peuvent utilement invoquer la faute éventuelle du syndic à la liquidation de cette activité ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit rehausser les bases d'imposition déclarées par les intéressés au titre des années 1997 et 1998, à concurrence du report déficitaire en litige, soit pour les sommes de, respectivement, 1 418 078 francs pour l'année 1997 et 1 184 734 francs pour l'année 1998 ;

En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1998 :

S'agissant de la régularité de la procédure de taxation d'office et de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement et de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : « (...) la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, constatant l'existence de discordances, notamment au titre de l'année 1998, entre le montant des crédits relevés sur leur compte bancaire, soit 5 737 161 francs, et les revenus déclarés par eux, soit 567 433 francs, a demandé à M. et Mme X, par lettre du 13 juillet 2001, de justifier en particulier de l'origine de divers versements effectués sur ce compte, au cours de cette année 1998, pour un total de 1 399 050,80 francs ; que cette seule discordance, eu égard à son importance, suffit à démontrer que l'administration avait réuni des éléments de nature à établir que les contribuables pouvaient avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés et à justifier l'engagement de la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions sus rappelées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ayant apporté lors d'un entretien, afin de justifier l'origine d'une partie des crédits en cause, les photocopies de 19 bons au porteur dont ils ont obtenu le remboursement le 25 décembre 1998, pour un montant de 2 937 400 francs, l'administration leur a également demandé de justifier l'origine de ces bons ; que les requérants ne contestent pas ne pas avoir apporté les justifications qui leur étaient ainsi demandées ; qu'ils ont ainsi été régulièrement taxés d'office, en application des dispositions sus rappelées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par voie de conséquence, il leur appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 192 de ce même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ;

S'agissant du bien-fondé des redressements :

Considérant, en premier lieu, que l'attestation produite par les requérants, en date du 11 octobre 2001, établie par le responsable de la gestion administrative du Crédit commercial de France (CCF) à Clermont-Ferrand, qui se borne à certifier que les bons au porteur en litige avaient été émis les 15 et 25 décembre 1990 et ont été remboursés le 25 décembre 1998 aux requérants qui ont demandé à cette occasion la levée de l'anonymat, mais qui ne fournit aucune indication sur les bénéficiaires de ces bons au moment de leur émission et la date à laquelle les requérants seraient entrés en leur possession, ne permet pas d'établir que M. et Mme X les détenaient à l'ouverture de la période vérifiée ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine de la somme précitée de 2 937 400 francs, correspondant à la valeur de remboursement de ces 19 bons ; que les requérants n'établissant pas qu'ils disposaient de ces bons dès l'année 1997 et la somme correspondant à leur valeur de remboursement étant apparue dans leurs comptes au moment du remboursement desdits bons, le 25 décembre 1998, cette somme était imposable entre leurs mains au titre de l'année 1998, et non, comme ils le soutiennent à titre subsidiaire, au titre de l'année 1997, première année de la période vérifiée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que cette somme de 2 937 400 francs avait le caractère de revenus d'origine indéterminée et l'a réintégrée dans la base d'imposition des intéressés au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X produisent à l'instance la photocopie d'un chèque d'un montant de 1 200 222 francs, émis au profit de M. François X, par le Crédit commercial de France, le 28 décembre 1998, soit trois jours seulement après le remboursement, par cette même banque, des bons au porteur susmentionnés ; qu'ainsi, les requérants doivent être en revanche regardés comme établissant que cette somme de 1 200 222 francs, qui avait également été taxée au titre des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, correspondait à une partie du produit de remboursement de ces bons au porteur et qu'ils ont fait en conséquence l'objet d'une double imposition, à hauteur de cette somme en base de 1 200 222 francs, soit 182 972,66 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu et cotisations sociales d'une somme de 182 972,66 euros au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 38 776 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et cotisations sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de ces derniers.

Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et cotisations sociales est réduite à concurrence de la somme de 182 972,66 euros au titre de l'année 1998.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu, cotisations sociales et pénalités y afférentes, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, et celui résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement nos 0301961-0400216 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

1

2

N° 05LY01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01135
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;05ly01135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award