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22/05/2008 | FRANCE | N°06LY00893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06LY00893


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404827, en date du 28 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404827, en date du 28 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Gibert avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 : Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable en 2000 : Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 175 000 francs s'ils réalisent d'autres prestations de services ; que les montants de chiffre d'affaires susmentionnés ont été ultérieurement portés à, respectivement, 76 300 euros et 27 000 euros ;

Considérant que les dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, issues de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001, prévoient ainsi une exonération de taxe sur les salaires au bénéfice des employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations servant de base à cette taxe n'excède pas les limites établies par l'article 293 B du même code pour pouvoir bénéficier du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, en distinguant les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement d'une part et les autres prestations de services d'autre part ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires au vote des dispositions susmentionnées de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000, dont il ressort que l'intention du législateur était de favoriser les petites entreprises et, ainsi que cela était mentionné par le rapporteur général du projet devant l'Assemblée Nationale, de permettre l'exonération de l'impôt au profit des redevables pour lesquels les modalités de la franchise en base de TVA sont applicables , que n'entrent dans le champ d'application de cette disposition que les employeurs qui délivrent des prestations ou des biens à une clientèle et dont l'activité est, par nature, susceptible d'engendrer un chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Christian X, cogérants d'un magasin de vente au détail à l'enseigne Petit Casino , situé à Lyon (Rhône), pour le compte de la société Distribution Casino, ont toute liberté pour embaucher et licencier le personnel chargé de les assister dans la vente, qu'ils rémunèrent eux-mêmes, et doivent en conséquence être regardés comme ayant la qualité d'employeurs de ce personnel ; que, n'étant pas personnellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises vendues dans le magasin, il sont en principe passibles de la taxe sur les salaires en vertu des dispositions susrappelées de l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont considéré l'administration, dans un premier temps, puis le Tribunal administratif, les commissions, indemnités et bonifications versées à M. et Mme X par la société Distribution Casino, soumises d'ailleurs à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ne peuvent être assimilées à un chiffre d'affaires, au sens des dispositions susmentionnées, nonobstant les circonstances qu'elles rémunèrent une activité de vente de biens au détail et qu'elles sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé par la succursale ;

Considérant cependant que, pour contester son assujettissement à la taxe sur les salaires à raison des salaires versés aux cours des années 2001 à 2003, M. X entend se prévaloir du régime d'exonération prévu par les dispositions susmentionnées du 2ème alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts ; que, toutefois, dès lors que l'activité propre de succursalistes de M. et Mme X n'est pas susceptible d'engendrer pour eux un chiffre d'affaires et alors même que les salaires qu'ils versent concourent à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, M. X ne peut utilement se prévaloir du régime d'exonération défini par les dispositions susrappelées de l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00893
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES - EXONÉRATION AU BÉNÉFICE DES EMPLOYEURS DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EXCÈDE PAS CERTAINS MONTANTS (ART. 231, 1, 2ÈME AL. DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - EMPLOYEURS DÉLIVRANT DES PRESTATIONS OU DES BIENS À UNE CLIENTÈLE - NOTION - SUCCURSALISTES DES ENTREPRISES DE VENTE À SUCCURSALES MULTIPLES, EMPLOYANT DU PERSONNEL SALARIÉ [RJ1] - EXCLUSION.

z19-05-01z Les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI), issues de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, prévoient une exonération de la taxe sur les salaires au bénéfice des employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations servant de base à cette taxe n'excède pas les limites établies par l'article 293 B du même code en vue de l'application du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que n'entrent dans le champ d'application de l'exonération qu'elles prévoient que les employeurs qui délivrent des prestations ou des biens à une clientèle et dont l'activité est, par nature, susceptible d'engendrer un chiffre d'affaires.... ...Des gérants d'un magasin de vente au détail exploité sous l'enseigne d'une société de distribution, qui ont toute liberté pour embaucher et licencier le personnel chargé de les assister dans la vente, qu'ils rémunèrent eux-mêmes, doivent être regardés comme ayant la qualité d'employeurs de ce personnel ; n'étant pas personnellement assujettis à la TVA sur les marchandises vendues dans le magasin, ils sont en principe passibles de la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du CGI. Les indemnités et bonifications qui leur sont versées par la société de distribution, soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ne peuvent être assimilées à un chiffre d'affaires pour l'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du CGI, nonobstant les circonstances qu'elles rémunèrent une activité de vente de biens au détail et qu'elles sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé par la succursale. Dans ces conditions, alors même que les salaires versés par ces succursalistes concourent à la réalisation d'opérations soumises à la TVA, ils ne peuvent utilement se prévaloir de cette exonération.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'assujettissement à la taxe sur les salaires des gérants salariés de magasins de vente lorsqu'ils emploient du personnel, CE, 27 juin 1984, Mme Salvaia, n°s 38471 46898, T. p. 603.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;06ly00893 ?
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