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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY01689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY01689


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hadj X, domicilié ...M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701887 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

22) d'annuler la décision pré

citée du 15 mars 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hadj X, domicilié ...M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701887 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

22) d'annuler la décision précitée du 15 mars 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Sur la décision refusant à M. X le droit au séjour :

Considérant qu'à l'encontre de la décision attaquée du préfet de l'Isère, en date du 15 mars 2007, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que l'intéressé, âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant qui est entré en France le 16 juin 2001, et a alors sollicité le bénéfice de l'asile territorial, qui lui a été refusé le 3 juillet 2003, se prévaut de l'infirmité de son père, vivant en France depuis 1951, handicapé à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, vivant alors en Algérie, est venue apporter de l'aide à son époux M. X Bouabdallah, le 7 juin 2003, et que si l'état de santé de Mme X ne lui permet pas d'apporter seule l'assistance que requiert l'état de santé de son époux, ce dernier bénéficie également de soins à domicile ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que M. Hadj X apporte à sa famille une aide indispensable ; qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions fixées par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, et alors même qu'il souhaiterait s'intégrer en France, M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision obligeant M. X à quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

En ce qui concerne le moyen tiré du non respect des droits de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ».

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que la décision obligeant M. X à quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination:

Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision, prise après examen de la situation de l'intéressé égard aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant que le moyen déjà présenté devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01689
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly01689 ?
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