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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY01401


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée chez M. X Abelaziz 149 rue Rabelais à Villefranche sur Saône (69400) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701737 du 7 juin 2007 du président du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite

à la frontière;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée chez M. X Abelaziz 149 rue Rabelais à Villefranche sur Saône (69400) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701737 du 7 juin 2007 du président du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan,

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en avril 2005, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant, de nationalité française chez lequel elle réside et que son fils et sa belle-fille disposent de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait régulièrement reçu, auparavant, des subsides de leur part lorsqu'elle était au Maroc ; que les pièces produites au dossier ne font état d'aucun versement en 2004, et seulement de trois versements d'un faible montant en 2005 ; que la requérante n'établit pas que depuis son arrivée en France, ses enfants subviennent effectivement et de manière significative à ses besoins ; qu'elle ne peut, donc, être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;


Sur les autres moyens :

Considérant qu'à l'encontre de la décision attaquées du préfet du Rhône, en date du 26 février 2007, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, Mme X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour Mme X de quitter le territoire ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles de fonder cette obligation ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante ; que l'arrêté en date du 26 février 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;




Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 février 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme X de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme X par rapport au droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 07LY01401


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ASTREE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01401
Numéro NOR : CETATEXT000019080918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly01401 ?
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