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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY00441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY00441


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hadj X, domicilié chez M. X Bouabdellah à Pont de Claix (38 800) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401542 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre au b

néfice de l'asile territorial dans un délai de 30 jours à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hadj X, domicilié chez M. X Bouabdellah à Pont de Claix (38 800) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401542 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard
4°) de condamner l'Etat à verser à lui-même ou à son conseil, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 15 juin 2001 ; que le bénéfice de l'asile territorial qu'il a alors sollicité lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 3 juillet 2003 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du compte rendu d'entretien en préfecture de l'intéressé, que le ministre des affaires étrangères a donné le 23 mai 2003, un avis défavorable à la demande d'asile territorial déposée par M. X avant que le ministre de l'intérieur ne prenne la décision de rejet attaquée ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cet avis ne procédait pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret précité ; qu'ainsi M. X, qui n'établit pas que la procédure d'examen de sa demande, prévue par les dispositions précitées du décret du 23 juin 1998 n'auraient pas été respectées, n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a été victime en Algérie de menaces et de rackets par trois individus ; qu'il ne produit toutefois au dossier aucun élément probant, de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir que la décision de refus d'asile territorial a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitées, et les celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00441
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP KHATIBI - SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly00441 ?
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