Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Patricia X, domiciliée ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604391 du Tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 27 janvier 2006 portant refus de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ainsi qu'à l'annulation de la décision de cette même autorité en date du 2 mai 2006 rejetant le recours gracieux formulé le 29 mars 2006 contre cette première décision ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions préfectorales attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X est entrée en France en août 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle soutient que c'est en 2004 qu'elle a demandé pour la première fois un titre de séjour étudiant ; qu'elle a déposé une nouvelle demande le 26 décembre 2005, laquelle a fait l'objet d'un rejet le 27 janvier 2006 ; qu'en réponse au recours gracieux formulé le 29 mars suivant, le préfet du Rhône a confirmé sa décision initiale le 2 mai 2006 ; que Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité, liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (....) » ;
Considérant en premier lieu que la décision préfectorale du 27 janvier 2006 après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonnent l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, indique que l'intéressée ne remplit pas cette condition, et relève qu'une dérogation ne lui semble pas justifiée dans la mesure où Mlle X s'est maintenue en situation irrégulière durant trois ans sur le territoire national ; que cette décision répond ainsi aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'erreur alléguée relative à la durée de séjour irrégulier retenue ne saurait affecter la motivation de l'acte attaqué ;
Considérant en deuxième lieu que la requérante fait valoir que le 6 avril 2004 elle a fait déposer par une de ses tantes auprès du préfet du Rhône, une première demande de titre de séjour à laquelle il n'a pas été répondu ; qu'elle soutient que la décision attaquée, qui, ne prenant en compte que sa seconde demande de titre formulée le 26 décembre 2005, retient dans ses motifs qu'elle s'est maintenue irrégulièrement pendant trois ans sur le territoire national, est entachée d'erreur matérielle ; que, toutefois, si l'on tient compte de l'existence de cette première demande de titre, la durée du séjour irrégulier s'établit encore à un an et neuf mois ; qu'ainsi, à la supposer établie, l'erreur alléguée ne touche que la computation de la durée du séjour irrégulier et n'est pas d'une importance suffisante pour entacher la légalité des motifs de la décision attaquée ; qu'il ressort également du dossier que, compte tenu de l'ensemble des considérations exprimées par le préfet dans sa décision, la correction de cette prétendue erreur n'aurait de toute façon pas été de nature à modifier l'appréciation portée par cette autorité sur le caractère tardif de la demande de titre et, partant, sur la suite à y donner ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris en compte l'existence de la demande qui aurait été présentée le 6 avril 2004 doit donc en tout état de cause être écarté ;
Considérant en troisième lieu que la requérante soutient qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, comme exposé ci-dessus, elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et n'apporte aucun élément quant à la nécessité liée au déroulement de ses études qui aurait justifié cette carence ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que le certificat de prise en charge émanant d'un proche parent est postérieur de plus d'un an à la décision préfectorale attaquée et que son signataire ne justifie pas, dans l'état des productions, de revenus suffisants pour supporter cette prise en charge, d'autre part que si la requérante avait changé d'établissement, elle était dans la même classe de terminale BEP « vente et action marchande » que l'année précédente et qu'au cours de la troisième année elle a suivi un enseignement de même niveau que celui des deux années précédentes ; que dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mlle X le titre de séjour qu'elle sollicitait à titre dérogatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction comme celles visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
1
3
N° 07LY01382