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10/04/2008 | FRANCE | N°08LY00081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 08LY00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2008, présentée pour M. Guy Serges X, ...

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705018, en date du 21 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 octobre 2007, du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, et à c

e qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2008, présentée pour M. Guy Serges X, ...

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0705018, en date du 21 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 octobre 2007, du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la décision de la commission de recours des réfugiés, en date du 19 septembre 2007, rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. Guy Serges X, ressortissant congolais, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère, en date du 10 octobre 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé au terme de ce délai ;
Considérant que, pour contester le jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance, relatifs aux circonstances que le préfet n'aurait pu légalement prendre d'office une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sans qu'il ait déposé une demande en ce sens et sans qu'il ait été invité à présenter des observations orales ou écrites, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, que la demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ne vaudrait pas en elle-même demande de titre de séjour, que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne vise pas la demande de titre de séjour qu'il aurait déposée le 8 octobre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporterait pas une motivation spécifique et qu'enfin un délai d'un mois aurait dû lui être laissé suite au rejet de sa demande d'asile avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant tous ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

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N° 08LY00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00081
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;08ly00081 ?
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