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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY01686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07LY01686


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2007, sous le n° 07LY01686, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. X 3 rue du Petit Jean à Gières (38610) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071954 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation

de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la recon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2007, sous le n° 07LY01686, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. X 3 rue du Petit Jean à Gières (38610) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071954 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement dans l'attente du réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de cette notification, ou de lui délivrer dans ce même délai d'un mois un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour « salarié », dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre des frais exposés en première instance, et la même somme au titre des frais exposés dans l'instance d'appel, sous réserve de renoncement à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de titre et de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. » ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, « (...) de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession (...) » ; que si M. X fait valoir qu'un titre de séjour mention « salarié » lui permettrait de soutenir financièrement ses parents et de mener parallèlement une activité professionnelle il n'établit pas par cet argumentaire que ses parents auraient besoin de son appui, ni que la décision lui refusant un tel titre procèderait d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 mars 2007 en tant que les titres de séjour qu'il sollicitait lui ont été refusés ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (...)/(...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en l'espèce la mesure critiquée ne contient aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui seules peuvent la fonder légalement ; qu'elle est donc, comme le soutient M. X, insuffisamment motivée ; qu'elle est donc entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet de l'Isère et à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que l'autorité préfectorale réexamine, la situation de l'étranger concerné au regard de son droit au séjour ; qu'il y a par suite seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. X au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalysées de M. X ;




DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 071954 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mars 2007 en tant qu'elle concernait l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de l'Isère.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mars 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il comporte fixation du pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de M. X au regard du droit au séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01686
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly01686 ?
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