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10/04/2008 | FRANCE | N°05LY00213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 05LY00213


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Serge X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021071-030266, en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales additionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 ;

2°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires

l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti, de la s...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Serge X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021071-030266, en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales additionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 ;

2°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti, de la somme totale de 4 153 euros au titre des années 1996 à 1998 et de la somme de 2 634 euros au titre des années 1999 et 2000 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti, de la somme totale de 1 142 euros au titre des années 1996 à 1998 et de la somme 844 euros au titre des années 1999 et 2000 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière New-Loc, dont M. Serge X est un des trois associés, a été créée le 8 février 1996 en vue de l'acquisition, la rénovation, l'aménagement, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis ; qu'elle a acquis le 5 juin 1996 une partie d'un ensemble immobilier en copropriété situé 7 avenue Gambetta et 17 rue des Frères à Aurillac ; qu'elle a réalisé des travaux dans cet ensemble immobilier dont elle a entendu déduire le coût de ses revenus imposables, pour des sommes de 1 025 478 francs en 1996 et 281 261 francs en 1997 ; que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces charges et a notifié aux associés les redressements qui en découlent en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 1996 et 1997, ainsi que pour les années 1998 à 2001 du fait du rejet des reports déficitaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 4 octobre 1999 à la société civile immobilière New-Loc, à laquelle se réfère expressément celle adressée à M. X, mentionne les dispositions du code général des impôts qui servent de fondement aux redressements en litige, dont il ressort que les dépenses afférentes à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de locaux d'habitation existants ne peuvent être déduites du revenu imposable ; qu'elle indique par ailleurs deux exemples de jurisprudence interprétant comme tels des travaux ayant consisté notamment dans la restructuration interne d'un local existant, avec multiplication des pièces et appartements ; qu'elle précise enfin que, d'après les factures produites par la société à la demande de l'administration et le dossier présenté à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, « la nature des travaux est la refonte complète d'un immeuble avec création d'appartements et de studios, redistribution complète de la surface habitable » ; qu'ainsi, cette notification mentionnait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour estimer que les travaux réalisés par la société présentaient, dans leur ensemble, le caractère d'une reconstruction et que les dépenses correspondantes ne constituaient pas des charges déductibles du revenu ; que, dès lors que le vérificateur s'est ainsi fondé sur les caractéristiques d'ensemble de l'opération, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette notification ne procédait pas à une analyse détaillée des factures produites ; que, dans ces conditions, ladite notification de redressement était de nature à mettre la société et par voie de conséquence le requérant à même de formuler utilement leurs observations sur les redressements en litige ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration a, au cours de la procédure contentieuse et notamment dans la réponse aux réclamations du contribuable, justifié les redressements, sans changer leur base légale, en se fondant sur un motif différent de celui indiqué dans la notification de redressement susmentionnée, relatif au fait que la plus grande partie des locaux en cause était antérieurement affectée à un usage autre que l'habitation, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition et le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait entachée d'une insuffisance de motivation pour ne pas avoir indiqué ce motif ;

Considérant qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement adressée à la SCI New-Loc est insuffisamment motivée au regard des exigences susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que la procédure d'imposition est en conséquence entachée d'une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du même livre ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire (...) ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés jusque là à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lots de l'immeuble acquis par la SCI New-Loc, d'une superficie totale de 580 m2, étaient constitués pour l'essentiel, ainsi que cela résulte de l'acte de vente et des règlements de copropriété établis à cette occasion, de locaux à usage de magasins, réserves, bureaux et greniers non aménagés, et ne comportaient qu'un seul logement d'une superficie de 57 m2, soit moins de 10 pour-cent de l'ensemble ; qu'en ce qui concerne la partie de l'immeuble située avenue Gambetta, il n'est pas contesté qu'aucun des lots ne pouvait être regardé comme affecté à l'usage d'habitation ; qu'en ce qui concerne la partie de l'immeuble située rue des Frères, si un état de division établi le 26 septembre 1968 mentionne la présence de deux logements de, respectivement, 52,84 m2 et 56,13 m2, qui n'auraient qu'ultérieurement été utilisés à l'usage de réserves, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que des aménagements spécifiques à des locaux à usage d'habitation y avaient été conservés depuis cette date ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les lots correspondant devraient être regardés comme ayant la nature de locaux d'habitation ; qu'en outre, il est constant que les travaux réalisés par la société ont aussi consisté dans la création de nouvelles surfaces habitables par l'aménagement d'une partie des combles ; que, dans ces conditions, alors même que la restructuration interne des locaux ne suffit pas à caractériser des travaux assimilables à une reconstruction et à supposer même que les travaux litigieux n'aient pas affecté de manière importante le gros-oeuvre de l'immeuble, ces travaux, qui ont consisté pour l'essentiel dans la transformation de locaux non affectés à usage d'habitation pour y aménager dix appartements et ont permis ainsi une augmentation considérable de la surface habitable, ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'amélioration de locaux d'habitation ; que, par ailleurs, eu égard à leurs caractéristiques, telle qu'elle ressort des factures produites par la société, mettant en évidence une refonte totale du cloisonnement intérieur, la réfection complète des installations sanitaires, électriques et du chauffage, le remplacement de toutes les huisseries, le renforcement des planchers, la réfection et le remaniement partiel de la charpente et de la toiture, avec création d'ouvertures nouvelles, ces travaux ne peuvent être non plus regardés comme ayant la nature, en totalité ou pour une fraction identifiable et dissociable au vu des factures produites, de simples travaux de réparation ou d'entretien ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction des charges dont s'agit et a procédé aux redressements du revenu imposable de M. X pour les années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00213
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;05ly00213 ?
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