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08/04/2008 | FRANCE | N°05LY00510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 05LY00510


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON, dont le siège est 27 bis boulevard Gambetta à La-Tour-Du-Pin (Isère), représentée par son président en exercice ;

La S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202520, en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 23 040 euros représentant la créance sur le Trésor public née du repor

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON, dont le siège est 27 bis boulevard Gambetta à La-Tour-Du-Pin (Isère), représentée par son président en exercice ;

La S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202520, en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 23 040 euros représentant la créance sur le Trésor public née du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1995 par la société Texeurope, à laquelle elle a succédé au cours de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les droits de timbre et les frais irrépétibles de procédure qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
.....................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/434/CEE du Conseil des communautés européennes, en date du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur l'application de la loi fiscale française :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...). Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, ou dans des conditions fixées par décret. / II. (...)En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au paragraphe I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant dans le délai de cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel est exercée une option pour le report en arrière des déficits, le transfert de la créance sur le Trésor public correspondante, de la société absorbée à la société absorbante, était, dans tous les cas, soumis à autorisation par agrément ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Texeurope, dont la S.A. CONDAMIN ET PRODON, devenue depuis la S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON, détenait la totalité des capitaux, a déclaré le 30 octobre 1995 un déficit de 543 435 francs (82 846,13 euros) au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1995 ; qu'à cette occasion, elle a exercé l'option pour le report en arrière de ce déficit ouverte par les dispositions précitées du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que cette option a généré pour elle une créance sur le Trésor public d'un montant de 23 040 euros ; que, le 8 février 2002, la S.A. CONDAMIN ET PRODON a demandé au Trésor le remboursement de cette créance au motif qu'étant le seul actionnaire de la S.A. Texeurope, la dissolution de celle-ci avait entraîné la transmission universelle à son profit de son patrimoine, y compris la créance de 23 040 euros ; que ce remboursement lui a été refusé, par décision du 8 avril 2002 du trésorier principal de Vénissieux (Rhône) au motif que la créance n'était pas dans ce cas remboursable ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la directive susvisée n° 90/434/CEE du Conseil des communautés européennes, en date du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, qu'elle ne crée d'obligation à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations concernant des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres ; que, par suite et alors même que, d'une part, le législateur aurait entendu aligner les dispositions de droit interne sur celles prévues en matière d'opérations intéressant deux Etats de la Communauté européenne et que, d'autre part, la Cour de justice des communautés européennes se reconnaît compétente pour interpréter le droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cette directive pour contester l'application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts à une opération qui ne concerne pas d'autres sociétés que des sociétés françaises ;

Considérant que la société requérante établit, pour la première fois en appel, par la production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A. Texeurope, réunie le 15 novembre 1996, que la dissolution anticipée de cette société a été constatée à cette date et que l'universalité de son patrimoine a alors été transmis à la S.A. CONDAMIN ET PRODON ; que, toutefois, il est constant que cette dernière société n'a pas sollicité l'agrément prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 220 quinquies du code général des impôts, en vue du transfert de la créance, en cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au paragraphe I a été exercée ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la SA CONDAMIN ET PRODON ne pouvait prétendre au remboursement de cette créance ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON ne peut utilement invoquer, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative référencée sous le n° DB 4H 2223, du 30 octobre 1996, qui ne faisait pas des dispositions de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui lui a été appliquée et qui, contrairement à ce qu'elle soutient à l'instance, ne dispensait pas d'agrément le transfert des créances suite à des opérations de fusion qui, comme en l'espèce, n'étaient pas placées sous le régime spécial des fusions de l'article 210 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON, antérieurement désignée sous l'appellation de S.A. CONDAMIN ET PRODON, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 23 040 euros représentant la créance sur le Trésor public née du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1995 par la société Texeurope ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la S.A.S. J. CONDAMIN ET PRODON est rejetée.
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N° 05LY00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00510
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : REQUET CHABANEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;05ly00510 ?
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