Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200532, en date du 14 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la communauté de communes Beaume-Drobie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, et des pénalités y afférentes, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre cette imposition à la charge de la communauté de communes Beaume-Drobie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- les observations de Me Plunian, pour la communauté de communes Beaume-Drobie ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la communauté de communes Beaume-Drobie, anciennement dénommée communauté de communes Porte de la Cévenne, à raison de la part de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères versée par celle-ci aux syndicats intercommunaux chargés du traitement des ordures ménagères ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 A du code général des impôts : Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants : fourniture de l'eau (...) ; assainissement ; abattoirs publics ; marchés d'intérêt national ; enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. / L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus (...) ; qu'aux termes de l'article 201 quinquies de l'annexe II au même code : Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service. / L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article 201 sexies : Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité (...) ;
Considérant que les dispositions précitées ont notamment pour objet de permettre aux collectivités locales et à leurs établissements publics de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services acquis pour l'exploitation de leurs services publics qu'elles énumèrent et qui seraient en principe, à défaut d'une option faite en ce sens, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'option prévue par l'article 260 A précité, qui institue, à titre dérogatoire, un avantage global pour chacun des services qu'il vise, implique nécessairement que la collectivité exerce une option relative aux opérations indissociables pour assurer le ou les services choisis ;
Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 260 A du code général des impôts définissent comme constituant un seul et même service, au sens de ces dispositions, les opérations d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sans que la communauté de communes Beaume-Drobie puisse utilement invoquer à cet égard la législation ou la jurisprudence relatives aux marchés publics, ces opérations ne sont donc pas dissociables en vue de l'exercice du droit d'option prévu par ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le Tribunal administratif de Lyon a interprété ces dispositions comme n'impliquant pas que le service de l'enlèvement des ordures et celui de leur traitement doivent être regardés comme indissociables ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté de communes Beaume-Drobie tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes Beaume-Drobie a opté le 20 février 1997 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives à l'enlèvement des ordures ménagères, relevant seules de sa compétence à cette date ; qu'à défaut pour elle d'avoir renouvelé cette option lorsque les opérations de traitement desdites ordures sont entrées dans sa compétence, par arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 31 décembre 1997, l'option qu'elle avait précédemment formulée est devenue caduque, nonobstant la circonstance que la communauté de communes se soit alors substituée aux communes concernées et ait versé aux syndicats intercommunaux chargés des opérations de traitement des ordures la part de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères versée jusque là à ces syndicats par lesdites communes ; qu'ainsi, à défaut d'option en cours de validité de la part de la communauté de communes Beaume-Drobie pour le service concerné, l'administration fiscale n'a pu légalement soumettre cette dernière aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la communauté de communes Beaume-Drobie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, et pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions de la communauté de communes Beaume-Drobie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la communauté de communes Beaume-Drobie au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Beaume-Drobie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00538