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11/03/2008 | FRANCE | N°07LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 07LY01419


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alpha X, demeurant 89 rue vieille monnaie à Chambéry (73000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701205 du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2007 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alpha X, demeurant 89 rue vieille monnaie à Chambéry (73000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701205 du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2007 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation de la décision attaquée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ;
Considérant qu'en se prévalant de l'adoption simple par un ressortissant français dont il a bénéficiée en application du jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 7 juin 2004, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre en application des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen ne peut être qu'écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que le préfet de la Savoie a été saisi d'une demande de renouvellement de titre en qualité d'étudiant, et qu'il n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé à un autre titre que celui qui fondait cette demande ; qu'au surplus, M. X n'établit pas réunir les conditions d'octroi d'un titre de séjour fixées par les dispositions précitées, invoquées pour la première fois en appel ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'à l'encontre des décisions attaquées du préfet de la Savoie, en date du 6 février 2007, en tant qu'elles lui refusent le droit au séjour, M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation du refus au séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Savoie portant obligation pour M. X de quitter le territoire ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles de fonder cette obligation ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant ; que l'arrêté en date du 6 février 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie en date du 6 février 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le Sénégal comme pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. X au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07LY1419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01419
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP BRESSY DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-11;07ly01419 ?
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