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11/03/2008 | FRANCE | N°06LY01692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 06LY01692


Vu le recours, enregistré le 3 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0408350 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mars 2006 prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles Mlle X a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre la somme concernée à la charge de Mlle X ;
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Vu le recours, enregistré le 3 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0408350 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mars 2006 prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles Mlle X a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre la somme concernée à la charge de Mlle X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, qui a fait l'acquisition d'une chaudière pour son habitation principale, a demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt correspondant au motif, tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, que la résidence principale du contribuable était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux ; que par le jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions présentées en ce sens par Mlle X, pour l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : « Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt » ; que l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dispose que « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) » ;

Considérant que la délégation de compétence donnée au ministre chargé du budget par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est limitée à l'établissement par celui-ci de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que, par suite, en limitant, par son arrêté du 17 février 2000 aux seuls « immeubles comportant plusieurs locaux » le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre du budget a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à Mlle X le crédit d'impôt auquel elle avait droit à raison des dépenses en litige, lesquelles entraient par leur nature et leur consistance, dans les prévisions de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne peut utilement se prévaloir de la réponse qu'il a cru devoir faire à un parlementaire, ni de la circonstance que les travaux concernés ont bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui reste sans incidence sur le champ d'application des dispositions relatives au crédit d'impôt, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle X a été assujettie au titre de l'année 2002 ;



DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
N° 06LY01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01692
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-11;06ly01692 ?
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