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11/03/2008 | FRANCE | N°06LY01615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 06LY01615


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400130-0500858, en date du 28 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date des 7 avril et 7 octobre 2004 refusant de délivrer à Mme Kheira X un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme d

e 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400130-0500858, en date du 28 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date des 7 avril et 7 octobre 2004 refusant de délivrer à Mme Kheira X un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants qui l'ont modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur,

- les observations de Me Vernet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Kheira X, née le 8 février 1973, de nationalité algérienne, est entrée en France le 7 juillet 2000 ; qu'après que sa demande d'admission au statut de réfugiée ait été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 avril 2001, confirmée le 17 septembre 2001 par la Commission des recours des réfugiés, elle a présenté une demande d'asile territorial qui a été également rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2003 ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par le PREFET DU RHONE qui, par décision du 24 juin 2003, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, suite à une nouvelle demande présentée par Mme X, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le PREFET DU RHONE a, par décision du 7 avril 2004, délivré à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention « visiteur », en qualité de « conjoint d'étranger malade » ; que le PREFET DU RHONE a enfin rejeté, le 7 octobre 2004, le recours gracieux présenté par Mme X à l'encontre de cette dernière décision, en tant qu'elle lui refusait la délivrance du titre de séjour demandé ; que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement en date du 28 mai 2006, du Tribunal administratif de Lyon qui a, en son article 2, annulé ses décisions susmentionnées des 7 avril et 7 octobre 2004 refusant à Mme X la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », et rejeté le surplus des demandes de cette dernière ;


Sur la recevabilité de la requête du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'en son article 1er, le jugement attaqué a rejeté les conclusions de Mme X dirigées à l'encontre de la décision du PREFET DU RHONE en date du 24 juin 2003 ; qu'en son article 3, le même jugement a rejeté le surplus des demandes de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DU RHONE n'est pas recevable à demander l'annulation desdits articles 1er et 3 du jugement attaqué qui lui sont favorables ;


Sur les conclusions du PREFET DU RHONE dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait demandé un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'ainsi et alors même que le PREFET DU RHONE a, par sa décision du 7 avril 2004, délivré à Mme X un certificat de résidence portant la mention « visiteur », cette décision faisait grief à l'intéressée en tant qu'elle lui refusait le titre de séjour qu'elle avait demandé ; que Mme X était ainsi recevable à demander au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette décision en tant qu'elle portait refus implicite de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite et en tout état de cause, le PREFET DE RHONE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait dû prononcer un « non-lieu à statuer » sur les conclusions de Mme X dirigées contre cette décision du 7 avril 2004 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 avril 2004, en tant qu'elle a refusé à Mme X la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de la décision du 7 octobre 2004 rejetant le recours gracieux de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 15 mars 2004, que le conjoint de Mme X présentait un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine et que, par ailleurs, la présence de son épouse à ses côtés était indispensable ; que, par décision du 7 avril 2004, le PREFET DU RHONE a, pour ce motif et en application des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, délivré à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 août 2004 au 10 août 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X était en mesure de travailler à temps partiel, son salaire mensuel net était de l'ordre de seulement 600 euros ; qu'ainsi, les époux X, qui ont trois enfants à charge nés respectivement le 2 mai 1999, le 3 août 2001 et le 4 juillet 2004, ne disposaient pas des moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de la famille sans que Mme X soit à même de pouvoir exercer une activité salariée ; qu'ainsi, sans qu'il puisse utilement faire valoir que Mme X ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que « salariée » en application des stipulations combinées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ou les précédentes décisions refusant à l'intéressée un titre de séjour en tant que réfugiée ou bénéficiaire du droit d'asile, le PREFET DU RHONE a, en ne délivrant à celle-ci qu'un certificat de résidence portant la mention « visiteur », qui ne lui permettait pas de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, au sens des stipulations susmentionnées de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 7 avril et 7 octobre 2004, en tant qu'elles refusaient à Mme X la délivrance du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qu'elle avait sollicitée ;


Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant que Mme X demande qu'il soit ordonné au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an renouvelable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'alors que le titre de séjour délivré à M. X n'était en principe valable que jusqu'au 10 août 2005 et que son épouse ne fournit aucune information sur l'évolution, depuis cette date, de la situation de celui-ci au regard des règles de séjour, le présent arrêt n'implique pas par lui-même la délivrance d'un tel titre ; qu'il appartiendra au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et d'apprécier la situation de celle-ci au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs du présent arrêt et au vu de la situation de droit et de fait à la date de la décision statuant sur cette demande ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme X ;
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Robin, avocate de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE


Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Robin, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 06LY01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01615
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-11;06ly01615 ?
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