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21/02/2008 | FRANCE | N°05LY01283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05LY01283


Vu le recours, enregistré le 2 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301646 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 2005 prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre cette somme à la charge de M. et Mme X ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la lettre du 14 septembre 2005 par laquelle la Cour a envoyé le recours à M. et Mme X ...

Vu le recours, enregistré le 2 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301646 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 2005 prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre cette somme à la charge de M. et Mme X ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 14 septembre 2005 par laquelle la Cour a envoyé le recours à M. et Mme X pour observations et l'accusé de réception ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X, qui ont procédé au remplacement de la chaudière de leur habitation principale, ont demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt correspondant d'un montant de 960,43 euros initialement accordé, au motif, tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, que la résidence principale des contribuables était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux ; que par le jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions présentées en ce sens par M. et Mme X ;


Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : « Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt » ; que l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dispose que « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) » ;


Considérant que la délégation de compétence donnée au ministre chargé du budget par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est limitée à l'établissement par celui-ci de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que, par suite, en limitant, par son arrêté du 17 février 2000 aux seuls « immeubles comportant plusieurs locaux » le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à M. et Mme X le crédit d'impôt auxquels ils avaient droit à raison des dépenses en litige, lesquelles entraient par leur nature et leur consistance, dans les prévisions de l'article 200 quater du code général des impôts ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne peut utilement se prévaloir de la réponse qu'il a cru devoir faire à un parlementaire, ni de la circonstance que les travaux concernés ont bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui reste sans incidence sur le champ d'application des dispositions relatives au crédit d'impôt, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;



DECIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

N° 05LY01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01283
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;05ly01283 ?
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