Vu, I, sous le n° 05LY00495, la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Maurice X, ...), par Me Bruno Ben Soussan, avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201613, en date du 25 janvier 2005, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et à ce qu'une somme de 1 800 euros et la somme qu'ils ont versée au titre du droit de timbre soient mises à la charge de l'Etat, à leur profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête n° 05LY00495 présentée pour M. et Mme Maurice X et le recours n° 05LY00749 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement et concernent l'impôt sur le revenu du même foyer fiscal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, suite à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997, M. et Mme Maurice X, qui n'avaient pas déposé de déclarations de leurs revenus pour chacune de ces années, ont été soumis à l'impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d'office prévue en ce cas par les dispositions de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, avec application d'une pénalité de 40 pour-cent pour défaut de déclaration, au titre des années 1996 et 1997 ; que M. et Mme X contestent le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 janvier 2005, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions au titre de l'année 1997, tandis que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste ce même jugement en tant qu'il a prononcé la décharge desdites impositions au titre de l'année 1996 ;
Sur la requête de M. et Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;
Considérant que M. et Mme X, qui n'ont pas produit dans les délais légaux et malgré mise en demeure la déclaration de revenus à laquelle ils étaient tenus pour l'année 1997, ne contestent pas, pour ce qui concerne l'imposition de leurs revenus de cette année 1997, la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de production d'une déclaration dans les délais légaux n'ayant pas été mise en évidence par l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle auquel l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont serait entaché cet examen sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions qui leur ont été assignées ;
Considérant que les requérants étant en situation de taxation d'office, ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou l'autorité hiérarchique ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'administration a pu régulièrement imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les crédits non expliqués figurant sur leurs comptes bancaires, sans avoir réalisé une balance des espèces ; que, si les requérants, qui, taxés d'office, supportent la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, soutiennent que certains versements en espèces sur ces comptes s'expliquaient par des retraits de même nature, ils n'étayent en tout état de cause ces allégations d'aucune pièce justificative ni même d'aucune précision ;
Considérant que, si M. et Mme X contestent les revenus d'origine indéterminée pour lesquels ils ont été imposés en soutenant qu'ils correspondent pour la plupart à des revenus déclarés par la SARL Laurentinoise, dont Mme X est la gérante, qui aurait mouvementé en contrepartie des comptes courants d'associés, ils n'assortissent également cette affirmation d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que l'administration a adressé le 18 septembre 1997 à M. et Mme X une mise en demeure de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 1996 ; qu'il résulte des mentions de l'accusé de réception postal, produit par l'administration en appel, correspondant au pli recommandé contenant cette mise en demeure, que celle-ci a été délivrée au domicile des contribuables le 23 septembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des impositions assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1996, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif que, l'administration ne justifiant pas de ce que la mise en demeure adressée aux intéressés par courrier du 18 septembre 1997 leur avait été présentée, la procédure de taxation d'office de leurs revenus de l'année 1996 avait été engagée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que la copie de la lettre de mise en demeure qui leur a été, ainsi qu'il est dit ci-dessus, régulièrement remise le 23 septembre 1997, produite à l'instance par l'administration, ne comportait pas les nom et signature de son auteur ; que M. et Mme X n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai d'un mois qui leur était imparti ont pu, à bon droit, faire l'objet d'une procédure de taxation d'office de leurs revenus au titre de cette année 1996, sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. et Mme X ayant été ainsi régulièrement taxés d'office pour cette année 1996, pour défaut de déclaration après mise en demeure, et cette absence de production d'une déclaration dans les délais légaux n'ayant pas été mise en évidence par l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle auquel l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont serait entaché cet examen sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions qui leur ont été assignées ;
Considérant qu'alors que l'administration fiscale a déjà tenu compte des explications apportées par M. et Mme X sur l'origine d'une partie des crédits constatés sur leurs comptes bancaires, en imposant les revenus correspondant dans les catégories des traitements et salaires ou des pensions, et non plus dans celle des revenus d'origine indéterminée, les requérants n'apportent aucun élément probant de nature à justifier de l'origine des crédits constatés sur leurs comptes restant imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils ne peuvent par ailleurs, en tout état de cause, ainsi qu'il est dit ci-dessus, utilement faire valoir que l'administration a imposé ces crédits sans réaliser une balance des espèces ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 1er du jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme X de la cotisation à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur avaient été assignées au titre de l'année 1996 ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0201613 du Tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à concurrence des impositions dont le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge.
Article 4 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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