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14/02/2008 | FRANCE | N°07LY00588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 14 février 2008, 07LY00588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2007, présentée pour M. Rabah X, domicilié ..., par Me Cadoux, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700794 en date du 14 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le

pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite, ainsi que de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2007, présentée pour M. Rabah X, domicilié ..., par Me Cadoux, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700794 en date du 14 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ( …) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale et exclusive de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la mesure d'éloignement dont il avait demandé l'annulation devant le tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir que lui oppose le préfet du Rhône doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (…) d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 novembre 1999, en possession d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité ; qu'il a sollicité auprès du préfet de l'Isère, le 11 juillet 2006, un certificat de résidence algérien qui lui a été refusé par décision du 14 décembre 2006, notifiée le 21 du même mois ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'interpellation établi par les services de police, le 10 février 2007, qu'il a alors présenté un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour caduque, établi à son nom, qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avait provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document ; que le requérant ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 10 février 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et de la décision portant la même date ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au profit de Me Cadoux, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2007, ensemble l'arrêté du 10 février 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et la décision portant la même date ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cadoux, une somme de 700 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00588
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CADOUX ELOÎSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly00588 ?
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