Vu, I, sous le n° 07LY00820, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 2007, présentée pour M. Aziz X, domicilié ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607668 en date du 21 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 décembre 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu, II, sous le n° 07LY00821, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 2007, présentée pour Mme Bacé X, domiciliée au Foyer Clos Dubost, 3 rue de l'Amitié à Belley (01300), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607670 en date du 21 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 décembre 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu, III, sous le n° 07LY00822, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 2007, présentée pour Mlle Esma X, domiciliée au Foyer Clos Dubost, 3 rue de l'Amitié à Belley (01300), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607673 en date du 21 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 décembre 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- les observations de Me Bescou, avocat de M. Aziz X, Mme Bacé X et Mlle Esma X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les jugements attaqués seraient insuffisamment motivés dans leurs réponses aux moyens tirés de l'état de santé de Mme Bacé X, des séquelles des violences subies par M. X et de l'intégration de la famille en France, il ressort des jugements attaqués que les insuffisances de motivation alléguées manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants avaient soutenu, devant le Tribunal administratif de Lyon, que du fait de leur appartenance à la communauté yézide, les autorités géorgiennes ne les reconnaissaient pas comme étant de nationalité géorgienne et les persécutaient, cet argument, ainsi formulé, venait à l'appui du moyen tiré des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour en Géorgie auquel le premier juge, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par les demandeurs au soutien des moyens soulevés, a répondu ; qu'ainsi, les jugements attaqués ne sont pas entachés d'omission à statuer ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. Aziz X, Mme Bacé X et Mlle Esma X, de nationalité géorgienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2006, des décisions du préfet de l'Ain en date du 25 septembre 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 4 décembre 2006 , ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour en date du 25 septembre 2006 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;
Considérant que les époux X sont entrés en France en 2001, accompagnés de leurs deux enfants, alors mineurs, Esma et Tamaz ; que tous quatre sont en situation irrégulière sur le territoire français et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Géorgie ; qu'ainsi, nonobstant les efforts et capacités d'intégration des enfants du couple, en refusant aux requérants la délivrance d'un titre de séjour, par décisions du 25 septembre 2006, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu desquelles il avait procédé à un examen préalable de la situation personnelle des intéressés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ;
Considérant que si Mme Bacé X fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier la concernant et notamment des certificats médicaux qu'elle produit, qu'elle entre dans le champ d'application du 11° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'autre moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour du 25 septembre 2006, les arrêtés de reconduite à la frontière contestés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le pays de destination des reconduites :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire un document intitulé « certificat de départ », établi le 25 septembre 1999 par le bureau des affaires intérieures du comité exécutif du district Tchougouretsky, à l'occasion du changement de domicile de M. X, qui mentionne que ce dernier est de nationalité yézide, les requérants n'établissent pas que les autorités géorgiennes refuseraient de les reconnaître comme des ressortissants de leur pays ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent avoir fait l'objet de discriminations, de persécutions et de violences de la part des autorités policières géorgiennes, en raison de leurs origines et de leur religion, et que le couple X subit les séquelles physiques et psychologiques des violences endurées, les éléments qu'ils apportent au soutien de leurs allégations ne suffisent pas à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions désignant ce pays comme destination des reconduites, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant que si les requérants font valoir que leur famille fait l'objet d'un acharnement de la part des autorités administratives, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Aziz X, Mme Bacé X et Mlle Esma X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X, Mme X et Mlle X sont rejetées.
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