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28/01/2008 | FRANCE | N°05LY00027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 05LY00027


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Mohamed Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301056, en date du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 ;

2°) de prononcer la réduction desdites

impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Mohamed Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301056, en date du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 1er septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 22 671,90 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Didier X a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ;
Considérant que les sommes que M. X a détournées à son profit durant les années 1994 à 1999, qui tirent leur origine des agissements frauduleux dont l'intéressé s'est rendu coupable à l'encontre de clients du Groupe Populaire d'Assurances (GPA), dans le cadre de sa profession d'agent d'assurances, et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale et civile par un jugement du Tribunal de grande instance de Mâcon, en date du 13 février 2002, devenu définitif, ont le caractère de bénéfices non commerciaux, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X soutient que doivent être déduites de son revenu, imposable à ce titre, les sommes qu'il aurait remboursées, pour des montants, d'une part, de 48 000 francs (7 317,55 euros), dès le 23 juillet 1998, et, d'autre part, de 30 000 francs (4 573,47 euros), en exécution d'une ordonnance en date du 1er décembre 1999 le plaçant sous contrôle judiciaire ;

En ce qui concerne la somme de 48 000 francs que M. X soutient avoir remboursée à la société GPA en juillet 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a adressé en juillet 1998 un chèque de 48 000 francs à la société GPA, en remboursement des préjudices commis aux dépens de trois clients, M. Dumont, M. Desbrosses et Mlle Dufour ; que les sommes relatives aux préjudices subis par M. Desbrosses et Mlle Dufour, à hauteur de 20 000 francs pour chacun d'eux, ont été prises en compte par l'administration qui a procédé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, au dégrèvement des impositions correspondantes ; qu'en revanche, la somme de 8 000 francs payée le 20 juillet 1998 en remboursement du préjudice de M. Dumont n'a pas été admise par l'administration fiscale en déduction des bénéfices imposables du requérant ; que la réalité du remboursement de cette somme en 1998, qui ressort de la production par l'intéressé d'une photocopie d'un chèque portant cette date et d'une attestation bancaire, n'est pas contredite par la condamnation de M. X, par jugement du Tribunal correctionnel de Mâcon en date du 13 février 2002, à payer à M. Dumont une somme identique de 8 000 francs, non au titre « des détournements commis », comme pour une autre de ses victimes parties civiles à ce procès, mais à titre de « dommages et intérêts » ; que, nonobstant par ailleurs la circonstance, invoquée par l'administration, que cette somme n'avait pas été versée en 1998 directement à M. Dumont, elle doit être déduite des bénéfices non commerciaux soumis à imposition au titre de ladite année 1998 ;

En ce qui concerne la somme de 30 000 francs payée par M. X en exécution d'une ordonnance en date du 1er décembre 1999 le plaçant sous contrôle judiciaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si cette somme de 30 000 francs a été versée par M. X en 15 versements mensuels de 2 000 francs, entre le 7 décembre 1999 et le 6 février 2001, elle ne correspondait qu'à un cautionnement, garantissant en priorité le paiement des frais de justice, à hauteur de 5 000 francs, et, pour les 25 000 francs restant, dans l'ordre, la réparation des dommages subis par les victimes des détournements, les restitutions des sommes en litige et, enfin, le paiement d'une dette alimentaire ; que, dans ces conditions, le versement de cette somme ne peut être regardé comme correspondant, même pour partie, à un remboursement effectif des sommes en litige intervenu au cours des années en cause ; que M. X ne peut donc soutenir que cette somme de 30 000 francs devait être déduite de ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander une réduction en base de 8 000 francs (1 219,59 euros) au titre de l'année 1998 et la réformation, dans cette seule mesure, du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 octobre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : A concurrence de la somme de 22 671,90 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1994 à 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ce dernier.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1998 est réduite de la somme de 1 219,59 euros.
Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 19 octobre 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05LY00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00027
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-28;05ly00027 ?
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