Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0701198 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2007 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
22) d'annuler la décision précitée du 6 février 2007 ;
33) d'enjoindre au préfet de la Savoie sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701198 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2007 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet de la Savoie, M. X soulève devant la Cour les moyens de légalité interne qu'il a présentés en première instance, sans apporter aucun élément de fait ou droit nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01404