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27/12/2007 | FRANCE | N°06LY01354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY01354


Vu, la requête enregistrée le 23 juin 2006, sous le n° 06LY01354, présentée pour le PREFET DU RHONE par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 047906 en date du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé sa décision du 27 septembre 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et qui lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mme X ;
3°) de cond

amner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des disposit...

Vu, la requête enregistrée le 23 juin 2006, sous le n° 06LY01354, présentée pour le PREFET DU RHONE par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 047906 en date du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé sa décision du 27 septembre 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et qui lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 ;

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- les observations de Me Shibaba, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge» ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé sa décision refusant un titre de séjour à Mme X, de nationalité congolaise, le préfet soutient que les doutes qui demeurent sur la nature des liens familiaux existant entre cette dernière et les personnes qui se sont engagées à l'héberger s'opposent à ce qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les déclarations de Mme X relatives au nombre et à l'identité de ses enfants ont varié selon les documents qu'elle a produits ; qu'ainsi, si elle a déclaré à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif être hébergée en France par sa fille Adolphine, épouse Vete, de nationalité française, qu'elle présentait dans une demande d'asile antérieure comme née en 1958, le livret de famille de cette dernière, qui si elle atteste héberger Mme X ne précise pas la nature du lien familial existant entre elles, mentionne 1960 comme année de naissance, et, s'agissant de l'identité de sa mère, un prénom différent de celui de Mme X ; que l'ensemble de ces incertitudes, qui ne sont pas dissipées par les autres pièces produites au dossier ne permettent pas de regarder Mme X comme l'ascendant à charge d'un enfant français ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour annuler la décision du PREFET DU RHONE ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que les liens familiaux invoqués par Mme X avec les personnes chez qui elle déclare résider ne sont pas établis ; qu'en outre, à la date de la décision du préfet contestée, elle ne séjournait en France, où elle était arrivée à l'âge de 56 ans, que depuis 4 ans, et alors qu'elle n'établit pas être sans attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que des cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi la décision en litige n'est pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 27 septembre 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur ce même fondement ;

DÉCIDE :


Article 1er : le jugement n° 047906 en date du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
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N° 06LY01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01354
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN BAUDOUIN KAKELA SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly01354 ?
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