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27/12/2007 | FRANCE | N°06LY00923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY00923


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Frédéric Y, domicilié ..., par Me Detroyat, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502737 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 mars 2005 par le maire de Gigors et Lozeron (Drôme) ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et M

me X, le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Frédéric Y, domicilié ..., par Me Detroyat, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502737 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 mars 2005 par le maire de Gigors et Lozeron (Drôme) ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X, le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Hemain, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 23 mars 2005 à M. Y par le maire de Gigors et Lozeron pour l'édification d'un bâtiment d'élevage destiné à abriter 3 000 poules pondeuses le Tribunal administratif de Grenoble a retenu deux motifs tirés respectivement de l'absence de dispositif d'assainissement en méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental, et de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité des eaux destinées à la consommation humaine en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du règlement sanitaire départemental opposable aux demandes de permis de construire en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes. 156.1 Dispositions générales. Les (…) eaux de lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155.1 concernant les dépôts de fumier. (…) A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de lavage vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d'assainissement communal sous réserve de l'autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d'assainissement. Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité permet d'assurer le stockage des effluents produits pendant 45 jours. » ; que par ailleurs l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : « Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement, adapté à la nature géologique du sol, établi après étude géologique favorable et après avis des services techniques responsables. L'évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés ou cours d'eau est interdite. » ;

Considérant que, si M. Y soutient, sans être contredit, que le mode d'élevage projeté effectué sur caillebotis posé sur radier en béton permet de stocker les fientes dans le bâtiment pendant un an jusqu'à leur enlèvement et leur épandage sans entraîner de rejet de déjections liquides, l'hygiène des locaux nécessite toutefois que des nettoyages soient effectués à l'eau et avec des produits désinfectants périodiquement et après l'opération annuelle d'extraction des fientes ; que les dispositions précitées de l'article 156 du règlement sanitaire exigent que les eaux résiduaires résultant de ces nettoyages qui représentent des volumes significatifs, évalués à 1 à 3 m3 par jour, soient collectés et dirigées vers un dispositif d'assainissement ; que M. Y n'est par suite pas fondé à soutenir que son projet n'impliquait pas, en l'absence de rejet de déjections liquides, la réalisation d'un dispositif d'assainissement ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'absence d'un tel dispositif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'élevage est implanté à proximité et à l'amont de deux captages d'eaux destinées à la consommation humaine ; qu'il résulte d'une étude hydrogéologique que les captages sont susceptibles d'être atteints par des eaux résiduaires provenant de la construction projetée tant par ruissellement que par infiltration ; qu'ainsi, et alors même que des périmètres de protection n'ont pas été délimités autour de ces captages, le maire a, en délivrant un permis de construire ne prévoyant aucun mode d'assainissement, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est en conséquence également à bon droit que le tribunal administratif a retenu ce second moyen pour rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. Y le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Frédéric Y est rejetée.
Article 2 : M. Frédéric Y est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00923
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BALESTAS - DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly00923 ?
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