La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°06LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY00457


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour Mme Malika X, domiciliée ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045821 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite rejetant son recour

s gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour Mme Malika X, domiciliée ..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045821 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre dans les mêmes conditions de délai au préfet de l'Ain de se prononcer à nouveau sur sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 020 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :(…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. ;
Considérant en premier lieu que Mme X, de nationalité marocaine a contesté devant le tribunal administratif la seule décision du 21 juin 2004 du préfet de l'Ain qui avait refusé de réserver une suite favorable à sa demande exclusivement présentée sur le fondement des dispositions précitées ; que cette décision ne s'est ainsi pas prononcée sur les droits de Mme X à obtenir un titre de séjour en qualité de visiteur ou d'ascendant à charge de son enfant français ou sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance précitée ; qu'il suit de là que ses moyens qui tendent à établir qu'elle pouvait se prévaloir de l'une des qualités ci dessus évoquées sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, née en 1937 et qui a vécu au Maroc jusqu'à son entrée en France en 2003 présente depuis 1995 des troubles sévères du comportement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des indications données par le médecin inspecteur de la santé, qui s'est prononcé sur la capacité de Mme X à supporter un voyage vers son pays d'origine ainsi que des certificats médicaux établis au Maroc produits par la requérante que la gravité de cette affection n'exclut pas un traitement au Maroc où elle était d'ailleurs prise en charge avant sa venue en France ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a toujours vécu au Maroc où elle a maintenu sa résidence après le décès de son mari ; qu'à la date de la décision attaquée, elle ne séjournait en France que depuis 6 mois et avait été hospitalisée pendant une part significative de cette période ; que dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à sa vie familiale et privée une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'entraîne aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement enjoindre au préfet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1

2
N° 06LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00457
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award