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27/12/2007 | FRANCE | N°06LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY00279


Vu, en date du 3 novembre 2005, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme X ;

Vu ladite requête, enregistrée le 6 février 2006 et le mémoire enregistré le 26 juin 2006, présentés pour Mme Fatma X, domiciliée ..., par Me Bertrand-Hebrard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400149 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis

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Vu, en date du 3 novembre 2005, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme X ;

Vu ladite requête, enregistrée le 6 février 2006 et le mémoire enregistré le 26 juin 2006, présentés pour Mme Fatma X, domiciliée ..., par Me Bertrand-Hebrard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400149 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2003 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an, ensemble la décision de recours gracieux du 10 juillet 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mai 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 7 mai et 10 juillet 2003 :

Considérant que par une décision du 27 octobre 2003, le préfet de la Loire a accordé à Mme X un certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » ; que cette décision doit être regardée comme ayant rapporté les décisions du 7 mai et 10 juillet 2003 refusant de lui accorder un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mme X, présentées devant le Tribunal administratif de Lyon le 7 janvier 2004 postérieurement à la décision du 27 octobre 2003 et dirigées contre ces deux décisions étaient sans objet et par suite irrecevables ; que Mme X n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2005 :

Considérant que par une décision du 24 novembre 2005, le préfet de la Loire a refusé à Mme X le renouvellement de sa carte de séjour ; que si dans ses écritures enregistrées au greffe de la Cour le 21 décembre 2006 Mme X entend contester également cette décision, une telle demande ne peut être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1

3
N° 06LY00279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BERTRAND-HEBRARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY00279
Numéro NOR : CETATEXT000018313031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly00279 ?
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