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11/12/2007 | FRANCE | N°06LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 06LY01535


Vu, I, la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 sous le n° 06LY01535, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est 21 bd de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes, avocat ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050114 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son opposition à l'état exécutoire n° 244 de 31 162, 50 euros émis par la commune de Bassens le 23 novembre 2004 ;

2° ) d'annuler le titre exécutoire ;

3°)

de condamner la commune de Bassens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'artic...

Vu, I, la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 sous le n° 06LY01535, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est 21 bd de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes, avocat ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050114 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son opposition à l'état exécutoire n° 244 de 31 162, 50 euros émis par la commune de Bassens le 23 novembre 2004 ;

2° ) d'annuler le titre exécutoire ;

3°) de condamner la commune de Bassens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 sous le n° 06LY01537, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est 21 bd de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes, avocat ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403954 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son opposition à l'état exécutoire n° 89 de 37 395 euros émis le 7 juin 2004 au bénéfice de la commune de Bassens ;

2° ) d'annuler le titre exécutoire ;

3°) de condamner la commune de Bassens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la circonstance que l'état exécutoire ne soit pas signé par le maire est sans influence sur sa régularité alors que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en vigueur à cette date, l'impose et s'applique aux titres de perception ; qu'en l'espèce le titre ne comporte aucune des mentions imposées par ces dispositions ce qui entache d'incompétence l'acte en question ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le titre mentionne de façon complète les bases de liquidation de la créance réclamée ; qu'en effet le titre indique une somme globale sans préciser le détail des différents éléments pris en compte pour son calcul, le titre faisant par ailleurs référence à un arrêté du 18 novembre 2004 non joint ; que le titre n'est pas libellé conformément aux prescriptions du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 codifiées aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales lesquelles ont ainsi été méconnues ;

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Vu, III, la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 sous le n° 06LY01538, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est 21 bd de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes avocat ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405395 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son opposition à l'état exécutoire n° 165 de 38 226 euros émis par la commune de Bassens le 23 août 2004 ;

2° ) d'annuler le titre exécutoire ;

3°) de condamner la commune de Bassens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la circonstance que l'état exécutoire ne soit pas signé par le maire est sans influence sur sa régularité alors que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en vigueur à cette date, l'impose et s'applique aux titres de perception ; qu'en l'espèce le titre ne comporte aucune des mentions imposées par ces dispositions ce qui entache d'incompétence l'acte en question ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le titre mentionne de façon complète les bases de liquidation de la créance réclamée ; qu'en effet le titre indique une somme globale sans préciser le détail des différents éléments pris en compte pour son calcul, le titre faisant par ailleurs référence à un arrêté du 18 novembre 2004 non joint ; que le titre n'est pas libellé conformément aux prescriptions du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 codifiées aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales lesquelles ont ainsi été méconnues ;

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Vu, IV, la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 sous le n° 06LY01539, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est 21 bd de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes avocat ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304900 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son opposition à l'état exécutoire n° 159 de 36 979, 50 euros émis par la commune de Bassens le 27 août 2003 ;

2° ) d'annuler le titre exécutoire ;

3°) de condamner la commune de Bassens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la circonstance que l'état exécutoire ne soit pas signé par le maire est sans influence sur sa régularité alors que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en vigueur à cette date, l'impose et s'applique aux titres de perception ; qu'en l'espèce le titre ne comporte aucune des mentions imposées par ces dispositions ce qui entache d'incompétence l'acte en question ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le titre mentionne de façon complète les bases de liquidation de la créance réclamée ; qu'en effet le titre indique une somme globale sans préciser le détail des différents éléments pris en compte pour son calcul, le titre faisant par ailleurs référence à un arrêté du 18 novembre 2004 non joint ; que le titre n'est pas libellé conformément aux prescriptions du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 codifiées aux articles R 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales lesquelles ont ainsi été méconnues ;

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Vu, V, la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 sous le n° 06LY01540, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est 21 bd de la Madeleine à Paris (75001), par Me Cabanes avocat ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402210 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son opposition à l'état exécutoire n° 26 de 38 226 euros émis par la commune de Bassens le 2 mars 2004 ;

2° ) d'annuler le titre exécutoire ;

3°) de condamner la commune de Bassens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la circonstance que l'état exécutoire ne soit pas signé par le maire est sans influence sur sa régularité alors que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en vigueur à cette date, l'impose et s'applique aux titres de perception ; qu'en l'espèce le titre ne comporte aucune des mentions imposées par ces dispositions ce qui entache d'incompétence l'acte en question ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le titre mentionne de façon complète les bases de liquidation de la créance réclamée ; qu'en effet le titre indique une somme globale sans préciser le détail des différents éléments pris en compte pour son calcul, le titre faisant par ailleurs référence à un arrêté du 18 novembre 2004 non joint ; que le titre n'est pas libellé conformément aux prescriptions du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 codifiées aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales lesquelles ont ainsi été méconnues ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

- les observations de Me Palmier, avocat de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE ;

- les observations de Me Duraz, avocat de la commune de Bassens ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE n° 06LY01535, n° 06LY01537, n° 06LY01538, n° 06LY01539, n° 06LY01540, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (…). » ; que l'article 4 de ladite loi dispose notamment que « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;

Considérant que la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE anciennement dénommée Dauphin Affichage soutient que les avis d'avoir à payer à la commune de Bassens les sommes de 31 162, 50 euros, 37 395 euros, 38 226 euros, 36 979, 50 euros et 38 226 euros correspondant aux titres exécutoires n° 244, n° 89, n° 165, n° 159 et n° 26 émis les 23 novembre 2004, 7 juin 2004, 23 août 2004, 27 août 2003 et 2 mars 2004, titres qu'elle a contestés devant le Tribunal administratif de Grenoble aux fins d'obtenir la décharge desdites sommes, ne comportaient pas les indications relatives à l'identité et à la qualité de leur auteur ainsi que sa signature en méconnaissance des dispositions précitées ; que la société, qui dans ses demandes au Tribunal administratif de Grenoble a contesté la légalité externe des titres exécutoires, est recevable à faire valoir pour la première fois en appel, contrairement à ce que soutient la commune de Bassens, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation desdits titres ;

Considérant qu'un titre exécutoire émis en vue de permettre le recouvrement d'une créance communale constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi le destinataire d'une telle décision administrative doit être mis en mesure de prendre connaissance d'un document constituant cette décision et présentant le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur ;

Considérant que les avis des sommes à payer qui ont été adressés à la société Dauphin Affichage , lesquels constituent le 3ème des quatre volets prévus par l'instruction budgétaire et comptable n° 06-022-M14, ne comportaient pas les mentions prévues par la loi du 12 avril 2000 quant à l'identité et à la qualité de l'auteur des titres exécutoires contestés ; qu'il n'est pas établi en défense que l'un des trois autres volets des titres exécutoires aurait pu être consulté par la société requérante et aurait comporté ces indications avec la signature de l'auteur de ces décisions ; que le maire de Bassens ne peut se prévaloir des bordereaux de transmission des titres adressés au comptable et utilement faire valoir qu'ils comportaient la signature de l'ordonnateur, sans d'ailleurs indiquer son nom et son prénom, eu égard à la nature et la finalité de ces documents collectifs destinés au contrôle de la comptabilité publique ; que par suite les titres exécutoires en litige ne peuvent être regardés comme satisfaisant aux exigences imposées par l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, ce qui les entache d'une irrégularité substantielle de nature à justifier leur annulation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses requêtes, la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à leur annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, partie non perdante dans les instances précitées, les sommes que demande la commune de Bassens au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE les sommes qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 mars 2006 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE tendant à l'annulation des titres exécutoires susvisés n° 244 - n° 89 - n° 165 - n° 159 - n° 26.
Article 2 : Les titres exécutoires susvisés n° 244 - n° 89 - n° 165 - n° 159 - n° 26 sont annulés .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE ensemble les conclusions présentées par la commune de Bassens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés .
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Nos 06LY01535…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01535
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-11;06ly01535 ?
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