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11/12/2007 | FRANCE | N°06LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 06LY01488


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour Mme Victorine Y, veuve X domiciliée ..., par Me GALLICE, avocat au barreau de la Haute-Loire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400973 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 28 avril 2004 déclarant cessible les immeubles nécessaires à la construction d'une maison de retraite au profit de la commune d'Aurec-sur-Loire ;

2°)

d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat au dépens ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour Mme Victorine Y, veuve X domiciliée ..., par Me GALLICE, avocat au barreau de la Haute-Loire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400973 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 28 avril 2004 déclarant cessible les immeubles nécessaires à la construction d'une maison de retraite au profit de la commune d'Aurec-sur-Loire ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat au dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'expropriation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Veslin , président-assesseur ;

- les observations de Me Gallice, avocat de la requérante ;
- les observations de Me Cavrois, avocat de la commune d'Aurec-sur-Loire ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aurec-sur-Loire :
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 avril 2004 :
Considérant que Mme Y veuve X reprend en appel ses moyens tirés de ce que seraient irrégulières, tant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de construction d'une maison de retraite à Aurec-sur-Loire que l'enquête parcellaire relative aux immeubles à acquérir pour la réalisation de ce projet, en raison de l'absence du commissaire enquêteur entre 14 h et 14 h 30 le 4 juin 2003 lorsqu'elle s'est présentée en mairie, de ce que l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 9 avril 2003 portant ouverture de ces enquêtes n'y était pas affiché et enfin de ce que le dossier soumis à l'enquête publique aurait été incomplet ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens qui ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, au vu des seuls éléments mis en avant par la requérante, que les inconvénients que l'opération déclarée d'utilité publique pourrait présenter pour la propriété privée, et notamment celle de l'intéressée, seraient excessifs eu égard à l'utilité publique qui s'attache à la construction d'une maison de retraite sur la commune d'Aurec-sur-Loire ; qu'enfin si la requérante soutient que les promenades piétonnes prévues au nord des bâtiments à édifier pourraient être réalisées sur d'autres terrains, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'opportunité du parti retenu pour l'implantation de la maison de retraite et l'aménagement de ses abords ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que si Mme X reprend en appel son moyen tiré de ce que la commune d'Aurec-sur-Loire ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de partie à l'instance et prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la commune d'Aurec ; sur- Loire au titre de ces dispositions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune d'Aurec-sur-Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Marie Y veuve X est rejetée.
Article 2 : Mme Marie Y veuve X est condamnée à verser une somme de 1 200 euros à la commune d'Aurec-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01488
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALLICE ROLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-11;06ly01488 ?
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