Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour Mme Simone Y épouse X domiciliée ..., par Me Gallice avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 041796-041814 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 16 septembre 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'agrandissement du terrain de football d'Aiguilhe et de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 12 octobre 2004 déclarant cessible au profit de la commune d'Aiguilhe la parcelle cadastrée AD n° 63 pour la réalisation de l'extension du stade déclarée d'utilité publique ;
2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- les observations de Me Gallice, avocat de la requérante ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : … 5° l'appréciation sommaire des dépenses (…) » ; que l'obligation ainsi faite à l'expropriant a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, un caractère d'utilité publique ; que le coût global de réalisation du projet d'agrandissement du terrain de football d'Aiguilhe a été estimé à 228 672 euros dans le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 juin au 21 juillet 2004 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, comme le fait valoir Mme X, que par une délibération du 2 février 2006 le conseil municipal d'Aiguilhe a arrêté les modalités de financement de l'opération et retenu un montant d'investissement de 430 560 euros TTC correspondant au chiffrage de l'avant-projet établi à la fin de l'année 2004 à 357 000 euros HT ; qu'en retenant quelques mois auparavant un montant de près de 50 % inférieur la commune d'Aiguilhe doit être regardée comme ayant procédé à une sous-évaluation manifeste du coût de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi le dossier soumis à l'enquête préalable, qui ne permettait pas au public de connaître le coût total du projet tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à cette époque, ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 11-3 ; que dès lors par ce moyen soulevé en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 16 septembre 2004 est intervenu sur une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et, par voie de conséquence, à l'annulation de l'arrêté du préfet du 12 octobre 2004 déclarant cessible au profit de la commune d'Aiguilhe, pour les besoins de l'opération déclarée d'utilité publique, la parcelle cadastrée AD n° 63 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mai 2006, ensemble les arrêtés du préfet de la Loire des 16 septembre et 12 octobre 2004 sont annulés .
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Simone X est rejeté .
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N° 06LY01359
mg