Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 10 février 2006, présentés pour M. et Mme Y domiciliés ..., par Me Balestas, avocat au barreau de Grenoble ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103564 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Poisat a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Poisat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Fessler, avocat de la Commune de Poisat ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 ;1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) » ; que les requérants ne produisent aucun élément pour démontrer qu'ainsi qu'ils le soutiennent, contrairement à ce qu'indique le dossier de la demande de permis de construire, M. et Mme X n'étaient pas propriétaires du terrain d'assiette du projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols : « La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / (…) Dans le secteur UAa la hauteur maximale est fixée à 9 m. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe AA dont se prévalent les requérants, que la hauteur de la construction litigieuse excède la hauteur maximale fixée par ces dispositions ; qu'il résulte de ces dernières que M. et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir du fait qu'une cheminée excède la hauteur de neuf mètres autorisée en secteur UAa au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux d'extension et de surélévation de la maison des époux X implique des besoins nouveaux pour le stationnement des véhicules ; que les requérants ne peuvent par suite soutenir que ce projet méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à cette question ;
Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant en dernier lieu que les requérants, qui ne démontrent pas que la construction sur laquelle portent les travaux qui ont été autorisés par le permis de construire attaqué ne serait pas conforme au plan d'occupation des sols, ne peuvent utilement soutenir que ces travaux ont pour effet d'aggraver la non conformité de la construction à ce plan ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Poisat ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette commune, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Poisat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00166