Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST, dont le siège est au lieu-dit Garnisson à Fournols (63980), par Me Eyraud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 041686 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 août 2004 du conseil municipal de la commune de Fournols décidant de ne pas lui accorder le droit de chasse sur les sections de Chanteloube et de Garnisson ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Fournols à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Eyraud, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fournols :
Considérant en premier lieu que, par un jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé des délibérations des 22 juin 1996, 26 octobre 1996, 18 juillet 1997 et 27 septembre 1997 du conseil municipal de la commune de Fournols relatives à l'attribution du droit de chasse sur les sections de Chanteloube et de Garnisson ; que ce jugement se fonde sur l'erreur de droit commise par le conseil municipal, qui a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant par sa délibération du 26 octobre 1996 l'examen de la question du droit de chasse à la commission syndicale de la section de Chanteloube, sur l'absence de tout intérêt public fondant la délibération du 22 juin 1996 renouvelant le droit de chasse de l'association « La Hase Fournolaise » sur la section de Chanteloube et rejetant la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST, et sur l'absence de même de tout intérêt public fondant la délibération du 18 juillet 1997 autorisant les seuls ayants droit de la section de Garnisson à chasser sur cette dernière et rejetant également la demande de l'association ; que la délibération du 27 septembre 1997 a quant à elle été annulée par voie de conséquence de l'annulation des délibérations des 26 octobre 1996 et 18 juillet 1997 ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, au vue de ces motifs, le jugement du 16 décembre 2003 n'impliquait pas nécessairement que le conseil municipal lui attribue un droit de chasse sur les sections de Chanteloube et de Garnisson ; que cette association n'est par suite pas fondée à soutenir que la délibération attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ;
Considérant en deuxième lieu que la délibération attaquée se fonde sur le motif tiré de ce qu'une réponse positive à la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST contribuerait à morceler les territoires de chasse, ce qui irait à l'encontre d'une bonne gestion des espèce cynégétiques ; qu'ainsi, cette association ne peut soutenir que la délibération litigieuse ne se fonderait sur aucun motif d'intérêt public et serait par suite révélatrice d'un détournement de pouvoir ;
Considérant en troisième lieu que les terrains concernés par la délibération litigieuse sont la propriété des sections de commune de Chanteloube et de Garnisson ; qu'en conséquence, le refus du conseil municipal de la commune de Fournols d'accorder à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST un droit de chasse sur ces sections n'est pas susceptible de méconnaître le droit de propriété des membres de cette association ;
Considérant enfin que l'association requérante n'apporte aucune précision propre à démontrer qu'ainsi qu'elle le soutient, la délibération attaquée serait contraire au principe d'égalité de traitement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fournols, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme de 1 200 euros à ladite commune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST versera à la commune de Fournols une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00005