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10/12/2007 | FRANCE | N°06LY01522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06LY01522


Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403716 du Tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2006 en tant qu'il a déchargé en totalité la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Imérys Toiture au titre de l'année 2002 à raison de son établissement de Sainte-Foy-l'Argentière ;

2°) de remettre à la charge de la société redevable à c

oncurrence de la somme de 755 834 euros la cotisation litigieuse ;

Vu les autres pièc...

Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403716 du Tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2006 en tant qu'il a déchargé en totalité la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Imérys Toiture au titre de l'année 2002 à raison de son établissement de Sainte-Foy-l'Argentière ;

2°) de remettre à la charge de la société redevable à concurrence de la somme de 755 834 euros la cotisation litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une opération de fusion intervenue en 2001, la société Imérys Toiture est devenue exploitante d'un établissement de fabrication de produits en terre cuite situé à Sainte-Foy-l'Argentière (Rhône) ; qu'elle y a réalisé en 2001 d'importants investissements ; qu'à raison des dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts, au titre de cet établissement elle a été assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 2002 sur la base des immobilisations dont elle disposait au 31 décembre 2001 ; que le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa demande en réduction fondée sur l'exonération des extensions d'activité industrielles en zone de revitalisation rurale ; que le Tribunal administratif de Lyon, saisi du litige, a procédé à la décharge de l'intégralité de cette cotisation de taxe professionnelle ; que le ministre demande à la Cour de limiter la décharge à la seule fraction de la cotisation correspondant d'une part aux investissements afférents à l'extension d'activité, d'autre part, aux seules collectivités bénéficiaires de la taxe qui avaient délibéré en faveur de l'exonération des extensions industrielles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret. » ;

Considérant qu'il est constant en premier lieu que seules la communauté de communes du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset et la région Rhône-Alpes ont décidé d'une exonération bénéficiant aux entreprises procédant sur leur territoire à des extensions d'activité industrielle, en second lieu que les investissements réalisés en 2001 par l'entreprise Imérys dans son établissement de Sainte-Foy-l'Argentière s'élevaient à 1 922 503 euros ; qu'il est constant qu'après prise en compte de ces seuls éléments, la cotisation de taxe professionnelle litigieuse ne pouvait être réduite que de 303 122 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas laissé à la charge de la société Imérys Toiture, devenue Imérys TC, la somme de 755 834 euros au titre de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La société Imérys Toiture, aux droits de laquelle vient la SAS Imérys TC, est rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière à hauteur de 755 834 euros au titre de l'année 2002.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2006 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
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N° 06LY01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01522
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-10;06ly01522 ?
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