Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Karim X, ..., par Me Fort, avocat au barreau de Valence ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700483 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2007 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai imparti ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2007 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens que reprend en appel M. X sans les assortir d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01116