Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Badreddine X, domicilié ..., par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405225 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 6 août 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la présente affaire a été dispensée d'instruction par ordonnance du président de la 4ème chambre ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 : « (…) Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'assistance psychologique nécessitée par l'état de santé de la tante du requérant, Mme Jessica Hartmann, ne puisse lui être apporté que par celui-ci ; que, par suite, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise par le préfet de la Savoie le 6 août 2004 ; que les conclusions susvisées de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00692