Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Saint ;Etienne ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0509022 du 22 mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la « décision implicite » du directeur général du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint ;Etienne prononçant son transfert au Centre Hospitalier Spécialisé Le Vinatier à Bron à compter du 26 décembre 1995 et à la condamnation du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice occasionné par ce transfert irrégulier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la « décision implicite » du directeur général du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Etienne prononçant son transfert à compter du 26 décembre 1995 ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par ce transfert abusif ;
4°) de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation présentées par M. X :
Considérant que dans sa demande au Tribunal administratif de Lyon M. X concluait à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Bellevue à Saint-Etienne, établissement dans lequel il avait été admis en urgence le 13 décembre 1995, l'aurait transféré au Centre Hospitalier Spécialisé Le Vinatier à Bron à compter du 26 décembre 1995 ; qu'à l'effet d'en justifier il produit un compte rendu d'hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Bellevue ainsi que le bulletin de sortie de cet établissement ; que ces documents, qui ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours contentieux, ne révèlent pas davantage l'existence d'une décision de transfert prise par le directeur du centre hospitalier universitaire en vue d'une hospitalisation sans son consentement au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions d'excès de pouvoir, à défaut d'être dirigées contre une décision susceptible de recours contentieux ;
Sur ses conclusions indemnitaires :
Considérant que l'irrecevabilité des conclusions d'excès de pouvoir de M. X ne rendait pas manifestement irrecevables ses conclusions indemnitaires ; que par suite elles ne pouvaient être rejetées par le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que le préjudice moral qu'il allègue avoir subi, et qui aurait tenu aux conditions de son hospitalisation et de son traitement au Centre Hospitalier Spécialisé de Bron, puisse être imputé à une décision de transfert prise sans son consentement par le directeur du Centre hospitalier Universitaire de Saint-Etienne pas plus, comme il le soutient également, qu'à un défaut d'information durant son hospitalisation initiale au sein de ce dernier établissement ; que par suite les conclusions indemnitaires de M.X dirigées contre le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint ;Etienne ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint ;Etienne, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L' ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2006 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. X tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 06LY01120