Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Saint ;Etienne ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0509023 du 22 mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre Hospitalier Spécialisé Le Vinatier à Bron de l'admettre au sein de l'établissement à compter du 26 décembre 1995 et à la condamnation dudit centre à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par cette admission arbitraire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier l'admettant au sein de l'établissement à compter du 26 décembre 1995 ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice occasionné par cette admission illégale ;
4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- les observations de Me Messaoud, avocat du centre hospitalier spécialisé le Vinatier ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation présentées par M. X :
Considérant qu 'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X ait fait l'objet sans son consentement, le 26 décembre 1995, d'une décision d'admission au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à Bron ; que le bulletin de situation au 26 décembre 1995 qu'il produit ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours contentieux et ne révèle pas davantage l'existence d'une telle décision ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions d'excès de pouvoir, à défaut d'être dirigées contre une décision susceptible de recours contentieux ;
Sur ses conclusions indemnitaires :
Considérant que l'irrecevabilité des conclusions d'excès de pouvoir de M. X ne rendait pas manifestement irrecevables ses conclusions indemnitaires ; que par suite elles ne pouvaient être rejetées par le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le préjudice moral allégué par M. X, et qui aurait tenu aux modalités de son hospitalisation et de son traitement au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier, n'est pas établi ; que par suite ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier ;
DECIDE :
Article 1er : L' ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2006 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. X tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier soit condamné à lui verser une indemnité.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à lui verser une indemnité, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01119