Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 présentée pour la SOCIETE SAS DUMEZ LAGORSSE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est 11 rue Patrick Depailler à Clermont-Ferrand (63063) et pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, venant aux droits de la SOCIETE SOCAE AUVERGNE, et dont le siège social est 49 rue Georges Besse à Clermont-Ferrand (63050), par Me Meyzonnade, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Les sociétés DUMEZ LAGORSSE et EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE demandent à la Cour :
1°) d'annuler les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 0601957 en date du 14 décembre 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, agissant en qualité de juge des référés, a condamné le groupement d'entreprises qu'elles constituaient à verser au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d'une part, une provision de 80 000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des dysfonctionnements affectant les installations de conditionnement d'air, de chauffage et de ventilation de trois bâtiments dont la réalisation leur était confiée, et d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ainsi que sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Fribourg, avocat des sociétés DUMEZ LAGORSSE et EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE, de Me Garcia, avocat du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de Me Larcher, avocat de l'Etablissement français du sang ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'intervention de l'Etablissement français du sang :
Considérant que les conclusions d'appel présentées par les sociétés DUMEZ ;LAGORSSE et EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE sont dirigées contre les articles 4 et 5 de l'ordonnance en date du 14 décembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant comme juge des référés, a condamné le groupement solidaire d'entreprises qu'elles constituaient, à verser au Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une provision de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de désordres constatés dans le fonctionnement du groupe frigorifique alimentant les trois bâtiments dont la construction leur avait été confiée par un marché du 14 novembre 2002 ; que le centre hospitalier universitaire conclut quant à lui au maintien de ladite provision ; que nonobstant la circonstance que l'un des bâtiments dont s'agit, ait été mis à la disposition de l'Etablissement français du sang dont l'activité est ainsi considérablement gênée par les dysfonctionnements du dispositif de production de froid, les conclusions par lesquelles cet établissement public sollicite, d'ailleurs pour la première fois en appel, l'allocation d'une provision de 69 905,20 euros avec intérêts, à valoir sur l'indemnisation de son propre préjudice, sont différentes des conclusions principales tant en demande qu'en défense, et, ne sauraient être présentées par voie d'intervention ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables, de même que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le principe du droit au versement d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder la provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;
Considérant que la demande de provision présentée en référé, par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand mentionnait que les désordres auxquels elle se rapportait, étaient survenus pendant la période de parfait achèvement, alors en outre, qu'elle faisait suite à plusieurs échanges de courriers entre le maître de l'ouvrage et le mandataire du groupement chargé de la réalisation des travaux, relatifs à la mise en oeuvre de cette garantie ; que par suite, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette demande qui ne pouvait être regardée, ainsi que l'a relevé le premier juge, que comme présentée sur le fondement de la garantie contractuelle de parfait achèvement, n'était pas irrecevable ;
Considérant toutefois que la simple constatation de désordres survenus dans le délai contractuel de parfait achèvement, ne pouvait permettre au juge du référé, en l'absence de tout autre élément de fait, et alors qu'il avait simultanément prescrit une mesure d'expertise pour fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond, tous éléments relatifs à l'origine des désordres, aux responsabilités éventuellement encourues et aux préjudices subis, de relier de manière non sérieusement contestable, les désordres constatés, et les premières dépenses engagées pour y faire face par le centre hospitalier, notamment pour mettre en place un dispositif de substitution, à un manquement éventuel des membres du groupement titulaire du marché, à leurs obligations contractuelles ; que dans ces conditions, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le premier juge a mis à leur charge le versement au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, d'une provision d'un montant de 80 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 4 de l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de provision présentée par le centre hospitalier ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes n'étaient pas parties perdantes en première instance, et sont par suite, fondées à soutenir que c'est à tort qu'a été mis à leur charge le versement au Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions sus ;mentionnées ; qu'il y a lieu d'annuler également l'article 5 de l'ordonnance attaquée, et de rejeter la demande présentée à cet égard par le centre hospitalier devant le premier juge ;
Considérant, en second lieu, que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, en appel, par le Centre hospitalier universitaire de Clermont ;Ferrand, qui est partie perdante, et tendant au versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés DUMEZ-LAGORSSE et EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'Etablissement français du sang n'est pas admise.
Article 2 : Les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 0601957 en date du 14 décembre 2006, du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand devant le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont ;Ferrand, est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés DUMEZ-LAGORSSE et EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE est rejeté.
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N° 07LY00040