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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY02536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Cennet X, domiciliée chez M. Yusuf X, ..., par Me Corinne Bertrand Hebrard, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607295 en date du 7 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite

à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Cennet X, domiciliée chez M. Yusuf X, ..., par Me Corinne Bertrand Hebrard, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607295 en date du 7 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


……………………………………………………………………………………………………...
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité Turque, s'est vu refuser, par décision du 20 avril 2006, régulièrement notifiée le 15 mai 2006, la délivrance d'un titre de séjour et s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification ; que, par suite, le préfet du Rhône pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure de reconduite litigieuse sur la base du refus de séjour du 20 avril 2006, sans qu'y fasse obstacle les circonstances que Mme X avait présenté, le 10 juillet 2006, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une décision implicite de refus était née du silence gardé sur sa demande par l'administration, laquelle décision implicite ne pouvait pas, en tout état de cause, en l'absence de notification, servir de base légale à un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du droit à un titre de séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas différents de ceux invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour formulée le 10 juillet 2006, dès lors que cette décision n'a pas servi de base légale à la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une (…) mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;(…) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la mort de son mari, en 2003, et le départ de son fils pour la France, en 2004, l'ont laissée sans ressources et isolée en Turquie, alors qu'elle souffre notamment d'hypertension et présente un état dépressif et que son fils, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et sa belle-fille, de nationalité française, qui vivent en France, la logent et la prennent en charge, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'âgée de quarante ans à la date de l'arrêté attaqué, elle est présente sur le territoire français depuis seulement un an alors qu'elle a vécu trente-neuf ans en Turquie, pays où elle est restée encore une année après le départ de son fils ; qu'elle ne justifie pas ne pas disposer d'une autonomie personnelle lui permettant de retourner en Turquie pour y vivre normalement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle serait isolée et sans domicile en Turquie, Mme X n'établit pas qu'en désignant ce pays, où elle a vécu durant trente-neuf ans, jusqu'en 2005, comme destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02536
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MAITRE CORINNE BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02536 ?
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