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16/11/2007 | FRANCE | N°06LY02458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 novembre 2007, 06LY02458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 2006, présentée pour M. Armen X, domicilié chez Y par la SCP Bruno Nicolle - Ladice de Magneval, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602662 en date du 16 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 novembre 2006, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la f

rontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant l'Azerb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 2006, présentée pour M. Armen X, domicilié chez Y par la SCP Bruno Nicolle - Ladice de Magneval, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602662 en date du 16 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 novembre 2006, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant l'Azerbaïdjan comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. du Besset , président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6°Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de l'Azerbaïdjan, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mars 2003 et a vu sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2004 puis par la commission des recours des réfugiés le 9 décembre 2005 et sa demande de réexamen rejetée à nouveau par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2006 ; que, par décision du 5 juillet 2006 notifiée le 7 juillet 2006, le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé ayant, à nouveau, sollicité le réexamen de sa demande d'asile, ce même préfet a refusé, par décision du 31 août 2006, notifiée le même jour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par décision du 5 septembre 2006, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de lui accorder le statut de réfugié ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 2 novembre 2006, M. X était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, que sa seule famille est désormais constituée de sa compagne, une ressortissante arménienne réfugiée, et des deux enfants de celle-ci, et que si leur vie commune a cessé pour des raisons indépendantes de leur volonté, leur relation de couple se poursuit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France en 2003, à l'âge de 26 ans, qu'il n'apporte pas la preuve de son isolement en cas de retour en Azerbaïdjan et que la poursuite de sa relation de couple n'est pas établie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est natif du Haut-Karabagh et issu d'un couple mixte, son père étant arménien et sa mère azerbaïdjanaise, que des tensions perdurent entre ces deux communautés, qu'il est recherché par les autorités arméniennes, qu'il a été victime de menaces et de racket en Russie, pays où il avait fui avant de venir en France, et qu'il souffre d'un état dépressif en réaction aux persécutions qu'il a subies ; que toutefois, d'une part, en se bornant à faire état d'un contexte général tendu entre communautés dans son pays d'origine, M. X n'établit pas la réalité des menaces et risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, d'autre part, les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans ce pays, d'une prise en charge médicale adaptée ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir, pour son état de santé, des conséquences assimilables à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'enfin il ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de faits survenus en Russie ou en Arménie pour justifier de menaces le concernant en Azerbaïdjan ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02458
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-16;06ly02458 ?
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